Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-12.845
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.845
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° W 21-12.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
Le Groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.845 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 1], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du Groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 2], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Adresse 1], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 2] et le condamne à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par le [Adresse 2], encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel du [Adresse 2] formé le 7 août 2019 et dirigé contre le jugement du 15 mai 2019 à raison d'une notification intervenue le 16 mai 2019 ;
ALORS QUE, premièrement, avant d'accueillir la fin de non-recevoir sur la base d'un document présenté comme provenant de La Poste aux fins d'établir que le pli portant notification a bien été remis, les juges du fond devaient rechercher, comme demandé par le [Adresse 2], si le document en cause était probant, dès lors que les services de La Poste avait répondu au GFA que les documents avaient été détruits ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la preuve déloyalement obtenue est irrecevable ; que faute de s'expliquer, ainsi que cela leur était demandé, si le SCEA [Adresse 1] n'a pas obtenu les documents auprès de la Poste de manière déloyale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué, critiqué par le [Adresse 2], encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel du [Adresse 2] formé le 7 août 2019 et dirigé contre le jugement du 15 mai 2019 à raison d'une notification intervenue le 16 mai 2019 ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'une procuration ait été donnée par Madame [M] à Madame [S], il n'est pas constaté que cette procuration ait été donnée à Madame [S] pour recevoir les plis au nom du GFA [Adresse 2] ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 528 et 538 du code de procédure civile, 669, 670 et 670-1 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour que la notification soit régulière, il faut à tout le moins que le pli ait été présenté au lieu du siège de la personne morale ; que rien de tel n'a été constaté quand ce point était contesté ; que sous cet angle également, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 528 et 538 du code de procédure civile, 669,670 et 670-1 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, le délai d'appel ne court qu'à la condition que le jugement susceptible de ce recours ait effectivement été notifié ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé, si le jugement notifié était bien celui du 15 mai 2019, et non du 6 février 2019, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 528 du code de procédure civile.
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