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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 84-43.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.907

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprise dans les dépens ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance ; que cependant il a condamné la Société Coopération Pharmaceutique Française à verser à M. X... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune fraction des dépens n'ait été mise à la charge de la société, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne la Société Coopération Pharmaceutique Française à verser la somme de 2.000 francs à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz