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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Depagne ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Arnaud X... services (la société ADS), pour faute grave, celle-ci contestant la réalité d'une telle faute l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et le second moyen, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société ADS, l'arrêt retient que la création par celle-ci, en violation de ses obligations contractuelles, de la société ADS Normandie, qui a une activité concurrente de la société Depagne, sans avoir obtenu l'accord préalable de sa mandante, constitue une faute grave ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le véritable motif de la rupture ne résultait pas de la volonté de la société Depagne de mettre fin à certains commissionnements de l'agent et de conclure avec la société ADS un nouveau contrat qui aurait été moins favorable à l'agent que celui-ci a refusé de signer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter la société ADS de ses demandes, l'arrêt retient à titre de faute grave privative de l'indemnité de cessation de contrat commise par cette société , la concurrence faite par la société ADS Normandie, créée à son initiative, à la société Depagne ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la qualification de faute grave retenue ne présentait pas un caractère disproportionné eu égard au chiffre d'affaires non significatif qui aurait été réalisé par la société ADS Normandie sur des produits concurrentiels de ceux de la société Depagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Arnaud X... services, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Depagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Arnaud X... services la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arnaud X... services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 19 décembre 2008 en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL ARNAUD X... SERVICES, dit que la date de la rupture du contrat d'agent commercial était le 9 novembre 2006, condamné la SARL ARNAUD X... SERVICES à restituer l'ensemble des produits à la société DEPAGNE et à payer à cette dernière la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et D'AVOIR condamné la SARL ARNAUD X... SERVICES à payer à la société DEPAGNE la somme supplémentaire de 1.000 € sur ce dernier fondement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat d'agent commercial conclu entre la SAS DEPAGNE et la SARL ARNAUD X... SERVICES en date du 27 octobre 1993 prévoit que le secteur d'activité territoriale où la SARL ARNAUD X... SERVICES doit agir pour le mandant est l'Oise, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise ; qu'il prévoit également que l'agent doit avant toute prise de nouvelles représentations d'articles et de produits susceptibles de concurrencer indirectement ou indirectement ceux commercialisés par le mandat ou exercer une activité concurrente, directement ou indirectement, à celle du mandant pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers, obtenir l'accord écrit et préalable du mandant ; que cette obligation d'obtention d'un accord préalable ainsi définie, à la différence du secteur d'activité de l'agent commercial ou de la clause de non concurrence en cas de cessation du contrat d'agent commercial, n'est pas limitée par un secteur géographique, l'agent commercial devant ainsi faire connaître à son mandant l'exercice de toute activité concurrente, manifestation de son obligation de loyauté et d'information ; que la constitution de la société ADS NORMANDIE sans en informer et sans demander une autorisation écrite préalable contrairement à l'article 2-4 du contrat d'agent commercial conclu entre les parties et par la même personne que la SARL ARNAUD X... SERVICES, ayant une activité concurrente au vu de son activité est donc contraire aux dispositions contractuelles ; que, dans son courrier en date du 16 septembre 2006, adressé à la SAS DEPAGNE, ARNAUD X... confirme être à l'origine de la constitution de la société ADS NORMANDIE, société ayant une activité d'agent commercial et dans le même secteur d'activité ; que le non-respect de cette obligation d'information préalable manifeste un manque de loyauté de la part de l'agent commercial, porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien des relations contractuelles ; que ce manquement constitue la faute grave alléguée par la SAS DEPAGNE ; que la lettre de résiliation du contrat d'agent commercial en cause en date du 9 novembre 2006 faisant état de la cessation du contrat, compte tenu de l'exercice de cette activité concurrente non autorisée par le mandant prive l'agent commercial de toute réparation conformément à l'article L.134-13 du code de commerce ; que le jugement du tribunal de Grenoble rejetant toute demande en paiement de la SARL ARNAUD X... SERVICES à ce titre et la condamnant à restituer le matériel sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 1134 du Code civil précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que les deux parties reconnaissent avoir signé un contrat d'agent commercial le 27 octobre 1993 ; que l'article L.134-4, alinéa 2, du Code de commerce et l'article L.134-3 du Code de commerce demandent une obligation de loyauté ; que ces deux dernières dispositions illustrent une obligation de bonne foi de non-concurrence à la charge du mandataire vis-à-vis de son mandant ; que l'article 2.4 du contrat reprend : «l'agent ne peut accepter...... ou exercer une activité concurrente, directement ou indirectement, à celle du mandant pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers » ; que par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2006 adressé à la société DEPAGNE, Mr Arnaud X... reconnaît être gérant de la société ADS NORMANDIE et que cette société a pour objet : « La représentation, l'activité de mandataire, relatifs à la commercialisation ou le négoce de matériels électriques, électroniques, accessoires, composants se rattachant aux équipements urbains électriques...... » ; qu'en conséquence le tribunal déboute la SARL ARNAUD X... SERVICES de ses demandes de : paiement de la somme de 199 848,00 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial, paiement de la somme de 24 981,00 euros à titre d'indemnité de préavis, paiement de commission due par le client EDF Plate-forme d'achat d'Orléans, ainsi que toutes ses autres demandes ; que ces faits et pièces produits justifient la rupture pour faute grave à la date de la réception de la lettre commandée AR en date du 9 novembre 2006 et privent ainsi la SARL ARNAUD X... SERVICES de toute indemnité de clientèle, ainsi que de toute indemnité de préavis et de commissions sur le client EDF en dehors de son secteur géographique » ;;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'agent commercial du 27 octobre 1993 stipulait que « le mandant n'a pas à connaître des activités de l'agent pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers en dehors des présentes conventions » (article 2.3), que « l'agent ne peut accepter de nouvelles représentations d'articles et de produits susceptibles de concurrencer, indirectement ou directement, ceux commercialisés par le mandant ou exercer une activité concurrente, directement ou indirectement, à celle du mandant pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers, sauf accord écrit et préalable du mandant » (2.4) et que le territoire contractuel était limité à certains départements précisés (article 3.2) ; qu'il résultait donc des termes exprès de la convention des parties que l'interdiction de concurrence pendant la durée du contrat était limitée au territoire contractuel et qu'en étaient exclues les activités de l'agent commercial hors de ce territoire (« en dehors des présentes conventions ») ; qu'il s'ensuit que dénature les termes susvisés du contrat d'agent commercial et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que l'obligation de non-concurrence de l'agent commercial pendant la durée du contrat n'était « pas limitée par un secteur géographique », et qui en déduit que la Société ADS ne pouvait, sans commettre une faute contractuelle et un manquement à son obligation de loyauté, constituer une Société ADS NORMANDIE exerçant dans le même secteur économique d'activité, peu important que cette société ait développé son activité en dehors du périmètre géographique prévu par le contrat conclu entre la Société ADS et la Société DEPAGNE ;
2° ALORS QU 'en outre, la Cour d'appel qui ne caractérise aucune manoeuvre qui aurait consisté pour la Société ADS à créer une société située hors de son territoire, par le truchement et la complicité de laquelle elle aurait commis des actes de concurrence déloyale contrevenant aux engagements d'exclusivité qu'elle avait souscrits à l'intérieur du périmètre géographique prévu par son propre contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, selon l'article L.210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société ADS et la société ADS NORMANDIE, dotées chacune d'un patrimoine et d'une activité propres, étaient des personnes morales distinctes et que la société ADS NORMANDIE n'avait aucun lien juridique avec la société DEPAGNE ; que la cour d'appel n'a pas constaté que la société ADS NORMANDIE aurait été fictive ni qu'il aurait existé une confusion de patrimoines entre ces deux sociétés ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et les articles 1147 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'une activité concurrente de celle de la société DEPAGNE, exercée par la société ADS NORMANDIE – dans d'autres départements de surcroît que ceux visés par le contrat d'agent commercial de la société ADS – caractérisait un manquement de la société ADS à l'obligation de loyauté et de non concurrence stipulée audit contrat d‘agent commercial ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'article L.134-12 du Code de commerce dispose qu'« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » et que l'article L.134-13 du même code ajoute que « la réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due » au cas où « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave l'agent commercial » ; qu'il ne suffit pas au mandant d'alléguer l'existence d'une faute grave pour se libérer du versement de l'indemnité compensatrice ; qu'il y a lieu de tenir compte du véritable motif de la rupture ; que, dans ses conclusions (p. 5 et s. et 13), la société ADS faisait valoir que le véritable motif de la rupture du contrat d'agent commercial avait été la volonté de la société DEPAGNE de mettre fin à divers commissionnements de l'agent commercial et le refus par la société ADS de signer un nouveau contrat d'agent commercial consacrant une modification de l'équilibre contractuel au détriment de l'agent commercial ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce l'arrêt attaqué qui retient la qualification de faute grave sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures de la société ADS relatif au véritable motif de la rupture ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, en cas de méconnaissance d'une obligation de non-concurrence, la sanction doit être proportionnée à la violation constatée ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce la cour d'appel qui retient à la charge de la société ADS une faute grave privative de l'indemnité compensatrice visée à l'article L.134-12 dudit code le fait pour la société ADS NORMANDIE d'avoir fait concurrence à la société DEPAGNE, sans tenir compte du fait, comme elle y était invitée (conclusions de la société exposante, p. 15), que la société ADS NORMANDIE n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires non significatif (42.055 € sur environ 1.500.000 €, soit 2,81 %) sur des produits concurrentiels, ce qui n'avait pu entraîner qu'un préjudice extrêmement limité pour la société DEPAGNE (avec laquelle la société ADS NORMANDIE n'avait aucun lien juridique) et sans donc vérifier si la qualification de faute grave retenue ne présentait pas un caractère disproportionné.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 19 décembre 2008 en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ADS, dont celle tendant au paiement des commissions à elle dues sur le client EDF PLATEFORME D'ACHATS ORLÉANS pour la période écoulée du 1er novembre 2005 au 10 février 2007, date expiration du préavis de rupture, soit la somme de 28 246,20 €, et en ce qu'il avait condamné la société ADS à payer à la société DEPAGNE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et D'AVOIR condamné la SARL ADS à payer à la société DEPAGNE la somme supplémentaire de 1.000 € sur ce dernier fondement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat d'agent commercial conclu entre la SAS DEPAGNE et la SARL ARNAUD X... SERVICES en date du 27 octobre 1993 prévoit que le secteur d'activité territoriale où la SARL ARNAUD X... SERVICES doit agir pour le mandant est l'Oise, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise ; qu'il prévoit également que l'agent doit avant toute prise de nouvelles représentations d'articles et de produits susceptibles de concurrencer indirectement ou indirectement ceux commercialisés par le mandat ou exercer une activité concurrente, directement ou indirectement, à celle du mandant pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers, obtenir l'accord écrit et préalable du mandant ; que cette obligation d'obtention d'un accord préalable ainsi définie, à la différence du secteur d'activité de l'agent commercial ou de la clause de nonconcurrence en cas de cessation du contrat d'agent commercial, n'est pas limitée par un secteur géographique, l'agent commercial devant ainsi faire connaître à son mandant l'exercice de toute activité concurrente, manifestation de son obligation de loyauté et d'information ; que la constitution de la société ADS NORMANDIE sans en informer et sans demander une autorisation écrite préalable contrairement à l'article 2-4 du contrat d'agent commercial conclu entre les parties et par la même personne que la SARL ARNAUD X... SERVICES, ayant une activité concurrente au vu de son activité est donc contraire aux dispositions contractuelles ; que, dans son courrier en date du 16 septembre 2006, adressé à la SAS DEPAGNE, ARNAUD X... confirme être à l'origine de la constitution de la société ADS NORMANDIE, société ayant une activité d'agent commercial et dans le même secteur d'activité ; que le non-respect de cette obligation d'information préalable manifeste un manque de loyauté de la part de l'agent commercial, porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien des relations contractuelles ; que ce manquement constitue la faute grave alléguée par la SAS DEPAGNE ; que la lettre de résiliation du contrat d'agent commercial en cause en date du 9 novembre 2006 faisant état de la cessation du contrat, compte tenu de l'exercice de cette activité concurrente non autorisée par le mandant prive l'agent commercial de toute réparation conformément à l'article L.134-13 du code de commerce ; que le jugement du tribunal de Grenoble rejetant toute demande en paiement de la SARL ARNAUD X... SERVICES à ce titre et la condamnant à restituer le matériel sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 1134 du Code civil précise que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que les deux parties reconnaissent avoir signé un contrat d'agent commercial le 27 octobre 1993 ; que l'article L.134-4, alinéa 2, du Code de commerce et l'article L.134-3 du Code de commerce demandent une obligation de loyauté ; que ces deux dernières dispositions illustrent une obligation de bonne foi de non-concurrence à la charge du mandataire vis-à-vis de son mandant ; que l'article 2.4 du contrat reprend : «L'agent ne peut accepter...... ou exercer une activité concurrente, directement ou indirectement, à celle du mandant pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers » ; que par courrier recommandé avec AR du 19 septembre 2006 adressé à la société DEPAGNE, Mr Arnaud X... reconnaît être gérant de la société ADS NORMANDIE et que cette société a pour objet : «La représentation, l'activité de mandataire, relatifs à la commercialisation ou le négoce de matériels électriques, électroniques, accessoires, composants se rattachant aux équipements urbains électriques...... » ; qu'en conséquence le tribunal déboute la SARL ARNAUD X... SERVICES de ses demandes de : paiement de la somme de 199 848,00 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial, paiement de la somme de 24 981,00 euros à titre d'indemnité de préavis, paiement de commission due par le client EDF Plate-forme d'achat d'Orléans, ainsi que toutes ses autres demandes ; que ces faits et pièces produits justifient la rupture pour faute grave à la date de la réception de la lettre commandée AR en date du 9 novembre 2006 et privent ainsi la SARL ARNAUD X... SERVICES de toute indemnité de clientèle, ainsi que de toute indemnité de préavis et de commissions sur le client EDF en dehors de son secteur géographique » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE aucune disposition du Code de commerce ne prévoit la suppression des commissions acquises à l'agent commercial antérieurement à la résiliation du contrat en cas de rupture de ce contrat pour faute grave ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, se prononçant uniquement sur l'existence d'une faute grave susceptible de justifier la rupture du contrat d'agent commercial du 27 octobre 1993, confirme la décision des premiers juges qui avait débouté la société ADS de sa demande tendant au paiement de la somme de 28 246,20 € au titre de la commission due sur le client EDF PLATEFORME D'ACHATS ORLÉANS ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE, en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'à supposer que la motivation des juges du fond relative à l'existence d'une faute grave n'ait concerné que la justification de la privation de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial, l'arrêt attaqué ne pouvait débouter sans aucun motif, la société ADS de sa demande en rappel de commissions au titre des ventes au profit du client EDF PLATE-FORME D'ACHATS ORLÉANS ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que constitue une motivation du rejet de la demande de rappel de commissions formée par la société ADS, le motif du jugement selon lequel les commissions dont ADS réclamait paiement concernaient le client EDF, situé en dehors du secteur géographique de l'agent commercial, l'arrêt attaqué serait dépourvu de base légale au regard des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, pour avoir omis de tenir compte du fait, invoqué par la société ADS dans ses conclusions (p. 5), que la société DEPAGNE l'avait commissionnée de 2001 à 2005 pour le client EDF d'ORLEANS, ce qui établissait que ce client était bien inclus dans le contrat d'agent commercial.