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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° S 21-10.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [B] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-10.679 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1],
3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [B] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en sa qualité de conducteur du scooter, il avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié et d'avoir, en conséquence, appliqué à l'indemnisation de ses préjudices un coefficient réducteur de 50% et limité à la somme de 354.338,60 euros l'indemnité totale due en réparation de ses différents préjudices ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R.414-11 alinéa 2 du code de la route, tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R.415-6, R.415-7 et R.415-8 ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute commise par Monsieur [O], à relever qu'en procédant à un dépassement à une intersection de routes, celui-ci n'avait pas respecté l'article R.414-11 du code de la route, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si les conducteurs circulant sur les autres voies menant à l'intersection n'étaient pas tenus de laisser le passage par application de l'article R.415-6 du code de la route et si, de ce fait, le dépassement à l'abord de l'intersection effectué par Monsieur [O] n'était pas autorisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités, ensemble l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Alors, d'autre part, qu'en faisant état de ce que « les policiers [avaient] précisé que Monsieur [W] avait mis son clignotant » (jugement entrepris p.6 §7), les juges du fond s'en sont tenus aux mentions du rapport de police lequel s'appuyait sur les seules déclarations de Monsieur [W] ; qu'en statuant ainsi, pour retenir l'existence d'une faute commise par Monsieur [O], sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si Monsieur [W], sur qui pesait la charge de la preuve de la faute du conducteur victime, justifiait, par des éléments de preuve, ce qu'il avait déclaré lors de son audition devant les policiers, à savoir que son clignotant avait été actionné avant d'entreprendre sa manoeuvre lors de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Alors, enfin, que, pour retenir l'existence d'une faute commise par Monsieur [O], les juges du fond ont relevé qu'il avait manqué d'anticipation voire d'une suffisante attention « ce d'autant si [Monsieur [W]] avait mis son clignotant pour manifester aux usagers son intention de tourner à gauche » ; qu'en s'en tenant ainsi, sur la question de la mise en action du clignotant lors de l'accident, à une proposition introduite par la conjonction « si », les juges du fond ont statué par un motif hypothétique et ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [B] [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 728.443,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, somme incluse dans sa demande à hauteur de la somme de 1.575.220,08 euros à titre d'indemnité globale lui revenant tous préjudices confondus ;
Alors, d'une part, que, pour priver la jeune victime de toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel s'est fondée, par motifs propres et adoptés, sur le fait que l'expert n'avait pas considéré Monsieur [O] comme inapte à toute activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le dommage n'avait pas, en raison des séquelles neuropsychologiques et orthopédiques dont Monsieur [O] restait affecté, limité ses perspectives professionnelles en le privant de la possibilité d'exercer l'activité de mécanicien automobile pour laquelle il suivait une formation au moment du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors d'autre part, qu'en matière d'atteintes corporelles, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour priver Monsieur [O] de toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il ne justifiait pas des démarches, ni des recherches effectuées pour entreprendre une formation ou exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap et qu'il apparaissait au contraire qu'il n'avait pas adhéré aux propositions de réorientation qui lui avaient été adressées par l'équipe d'accompagnement de l'Unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel p.38 in fine et p.39), Monsieur [O] soutenait qu'étant, lors de la survenance de l'accident, en classe de troisième en alternance dans le cadre d'un CAP de mécanique générale, il était, à ce moment, plutôt bon élève puisqu'à l'examen de ses bulletins scolaires versés aux débats, il avait obtenu une moyenne générale de 13,82 au premier trimestre et de 13,00 au second trimestre ; qu'en se fondant sur les « résultats irréguliers et parfois insuffisants obtenus par Monsieur [O] par le passé pour le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans répondre au chef précité des conclusions d'appel de la victime établissant les bons résultats scolaires obtenus par celle-ci l'année de la survenance du dommage, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en s'abritant derrière la carence de la victime à établir que, sans le dommage, elle aurait obtenu son CAP de mécanique général pour en déduire l'absence de toute perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel, qui a ainsi présumé que la jeune victime serait restée sans emploi toute sa vie, a violé l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.