Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-85.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.682
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joëlle,
1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 20 février 1997 qui, dans l'information suivie contre elle pour escroqueries,
exercice illégal de la médecine et infractions au Code de la santé publique, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 16 juin 1999 qui, pour complicité d'escroqueries, complicité d'exercice illégal de la médecine, complicité d'infraction au Code de la santé publique et compérage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 février 1997 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 564 du Code de la santé publique, 802 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt du 20 février 1997 a rejeté la requête tendant à l'annulation de la procédure initiée contre Joëlle X... ;
" aux motifs qu'il résulte du rapport adressé le 20 décembre 1994 par Mme Y..., pharmacien inspecteur régional de la santé publique et M. Z..., pharmacien inspecteur de la santé publique au procureur de la République de Metz, que celui-ci a été régulièrement avisé le 10 août 1993 et le 20 janvier 1994 des inspections auxquelles ils allaient procéder à la pharmacie Sainte-Marie à Puttelange-aux-Lacs, respectivement les 19 août 1993 et 21 janvier 1994 ; attendu, en tout état de cause, que l'information préalable du procureur de la République, pas plus que la formalité de l'envoi des procès-verbaux dans le délai de cinq jours à compter de leur établissement, ne sont prescrites à peine de nullité ; que Joëlle X... ne justifiant pas, en outre, du grief qui lui aurait été causé par leur non-observation, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la procédure préalable de contrôle diligentée par les inspecteurs de la santé publique ;
" alors que les inspecteurs de la santé, qui ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements concernant l'exercice de la pharmacie, doivent au préalable informer le procureur de la République des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et lui adresser, dans les cinq jours suivants leur établissement les procès-verbaux ; que le non-respect de cette disposition fait nécessairement grief au prévenu ; pour en avoir décidé autrement, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des procès-verbaux établis par les inspecteurs de la pharmacie, faute d'avoir été transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivants leur établissement, les juges énoncent que les formalités prévues par l'article L. 564 du Code de la santé publique ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt du 20 février 1997 a rejeté la requête en nullité de la procédure initiée par Joëlle X... ;
" aux motifs que l'article 151, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui dispose que doivent être retournés avec la commission rogatoire les procès-verbaux établis pour son exécution par les officiers de police judiciaire, vise les procès-verbaux d'audition, de perquisition, de saisie, de convocation, de notification ainsi que les pièces annexes enregistrées dans la procédure, les officiers de police judiciaire conservant le pouvoir de joindre ou non leurs documents de travail et les pièces leur ayant permis de réaliser leurs investigations, parmi lesquelles en l'espèce, la lettre circulaire adressée aux assurés sociaux leur demandant s'ils ont bénéficié d'ordonnances prescrites par le docteur A... et délivrées par la pharmacie X... ; qu'étant ajouté en tout état de cause que seules les pièces officiellement communiquées et enregistrées en procédure servent de fondement à
l'examen des charges et indices ; que les témoins ayant répondu à leur lettre circulaire ont été régulièrement entendus par les services de gendarmerie et que Joëlle X... n'établit pas que l'omission de verser au dossier ladite lettre circulaire porte atteinte à ses intérêts ;
" alors qu'aux termes de l'article 151, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la commission rogatoire doit être retournée au magistrat instructeur qui l'a délivrée accompagnée de l'ensemble des pièces ayant permis son exécution ; que cette obligation est d'ordre public et que sa violation fait nécessairement grief au prévenu ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter la demande de nullité des actes accomplis en exécution de la commission rogatoire du 15 mars 1995, prise de ce que les enquêteurs n'avaient pas retourné celle-ci au juge d'instruction, accompagnée de la lettre circulaire qu'ils avaient adressée aux assurés sociaux, clients de Joëlle X..., la chambre d'accusation énonce que les officiers de police judiciaire conservent le pouvoir de joindre ou non à la commission rogatoire leurs documents de travail et les pièces leur ayant permis de réaliser leurs investigations ;
Que les juges ajoutent que les témoins ayant répondu à la lettre circulaire ont été régulièrement entendus par les enquêteurs et que la prévenue ne justifie pas que l'omission de verser cette pièce au dossier ait porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 105 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt du 20 février 1997 a rejeté la requête en annulation des actes de procédure initiée par Joëlle X... ;
" aux motifs qu'en l'espèce, Joëlle X... mise en cause par divers témoins comme ayant participé aux faits incriminés et qui a été
entendue en qualité de témoin par les services de gendarmerie les 20 et 21 février 1996 dans le cadre de sa garde à vue, avant d'être présentée devant le magistrat instructeur le 22 février pour être mise en examen, a toujours nié avoir participé aux faits incriminés ; que l'enquête mettant en cause plusieurs suspects, il apparaît que ses différentes auditions, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X..., ainsi que les confrontations avec ses accusateurs, n'ont eu pour objet que de vérifier les différentes thèses en présence et parvenir à l'identification des auteurs des faits ; que les éléments recueillis au cours de l'enquête ne faisant pas ainsi obstacle à ce que son audition soit poursuivie en qualité de témoin, il n'y pas eu méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoin ; qu'en l'espèce, à la suite des procès-verbaux établis par les inspecteurs de santé, il existait à l'encontre de Joëlle X... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; qu'en conséquence, elle ne pouvait être entendue les 20 et 21 février 1996 en qualité de témoin par le magistrat instructeur ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux d'audition de Joëlle X... en qualité de témoin, prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que l'intéressée a toujours nié les faits reprochés et que ses auditions, dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée, ainsi que les confrontations avec ses accusateurs, n'ont eu pour objet que de vérifier les différentes thèses en présence et parvenir à l'identification des auteurs des faits ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements dont il est saisi, dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel du 16 juin 1999 :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 407 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt du 16 juin 1999 a déclaré la demanderesse, après requalification des faits, coupable de complicité d'escroquerie commis au préjudice de la société Sécurité de Secours Minière Moselle-Est, en répression, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que c'est sur ordre de la prévenue que les employés de l'officine ont commis des manoeuvres frauduleuses en établissant de fausses ordonnances au moyen des pièces fournies par le docteur A... et en apposant irrégulièrement sur des ordonnances des vignettes de médicaments afin d'obtenir le remboursement indu de ces prescriptions médicales par la société de Secours Minière ; que d'ailleurs le remboursement du prix des médicaments ainsi prescrits a bénéficié exclusivement à la pharmacie Saint-Marie dont Joëlle X... était propriétaire pour moitié ;
" alors, d'une part, que, en l'état de la requalification opérée par la Cour du chef d'infraction visée à la prévention en complicité d'escroquerie, cette dernière ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si Jean-Claude A... et Roger B... également retenus en qualité de complice de ce délit ne pouvaient être retenus en qualité d'auteur principal ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des mentions de jugement attaqué que Roger B... a été retenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur principal et de complice du chef d'escroquerie ; que, cependant, un même prévenu ne peut à la fois être auteur principal et complice d'une même infraction ; qu'en l'état de cette contradiction, il appartenait à la Cour de rechercher lequel des trois prévenus, seuls pénalement responsables des faits d'escroquerie, avait la qualité d'auteur principal ; qu'à défaut, son arrêt n'est pas légalement justifié ;
" alors, enfin, que la complicité par instructions requiert que soit constatée l'antériorité ou la concomitance des instructions données à la réalisation du fait principal ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas constaté que les instructions prétendument données par Joëlle X... de commettre les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie l'avaient été antérieurement ou concomitamment à l'infraction principale, a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 ancien du Code pénal, L. 376, L. 372, L. 376 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt du 16 juin 1999 a déclaré Joëlle X..., après requalification des faits, coupable du délit de complicité d'exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que, en abusant de son autorité, en donnant des instructions à ses employés, dont elle savait qu'ils n'étaient pas titulaires d'un diplôme leur permettant d'exercer la profession de médecin, pour réaliser de façon habituelle de fausses ordonnances médicales comportant la prescription de traitements de maladies, Joëlle X... s'est rendue complice du délit d'exercice illégal de la médecine ;
" alors que la rédaction de fausses ordonnances qui n'ont pas donné lieu préalablement à consultation ou établissement d'un diagnostic et à la délivrance de médicaments au profit d'un patient, ne constitue pas le délit d'exercice illégal de la médecine ;
qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 du Code pénal, L. 626 du Code de la santé publique, 1er du décret 88-818 du 22 septembre 1982 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt du 16 juin 1999, après requalification des faits visés à la prévention, a déclaré Joëlle X... coupable de complicité
de déconditionnement de spécialités relevant de la réglementation des substances vénéneuses, a statué sur l'action publique et civile ;
" aux motifs que Joëlle X..., en abusant de son autorité, a donné des ordres à ses employés, préparateurs en pharmacie, pour commettre le délit visé à la prévention ;
" alors que l'abus d'autorité, qui constitue un des modes d'exécution de la complicité, doit avoir été antérieur ou concomitant à l'infraction principale ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir relevé que l'abus d'autorité prétendument exercé par la prévenue revêtait l'un ou l'autre des caractères précités, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité des délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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