jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, que les plans établis par Mme X..., qui différaient de ceux réalisés par M. Y... de Z..., ne constituaient que des esquisses sans précision réelle sur la composition végétale et ornementale des aménagements paysagers aux abords des logements et qu'ils n'étaient signés ni par la société ES ni par M. A..., la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'ils n'étaient pas entrés dans le champ contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à la société ES la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard