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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), que M. X..., agent de la SNCF, a contesté devant la juridiction prud'homale la retenue sur son salaire opérée par son employeur à l'occasion de sa participation à un mouvement de grève ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu le 13 avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'affaire qui l'oppose à M. X... alors, selon le moyen, que lorsque la procédure est orale, les parties sont admises à apporter la preuve notamment au vu du dossier de procédure ou par tout autre moyen qu'une demande a été régulièrement formée devant le juge ; que, dans ses conclusions d'appel, la SNCF a indiqué que le jour de l'audience des plaidoiries, M. Y... qui assistait M. X... avait conformément à ses écritures visées par le greffier demandé et plaidé l'annulation d'une sanction pécuniaire prohibée ; que le plumitif d'audience portait la mention suivante "demandes : cf conclusions" ; qu'il en résultait que la demande de M. X... était indéterminée et que le jugement était susceptible d'appel ; que pour déterminer le taux de ressort, la cour d'appel s'est référée aux seules mentions du jugement ; qu'elle a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée la demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé, quelle que soit la qualification donnée à cette demande par une partie ;
que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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