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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... s'est inscrit le 27 septembre 1990 à l'ANPE sans demander d'allocations de chômage, estimant qu'en sa qualité de gérant non salarié de la société Infomobile, il n'avait pas droit auxdites allocations dès lors qu'il conservait une activité professionnelle autre qu'à temps réduit ; que le 16 juin 1999, il a adressé à l'ASSEDIC des Yvelines (devenue ASSEDIC de l'ouest parisien) une demande d'admission au bénéfice de l'allocation de chômage au motif que l'activité de la société précitée avait cessé ; que l'ASSEDIC lui a opposé un refus en lui indiquant que cette demande n'avait pas été déposée dans le délai de deux ans prévu à l'article 33 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 novembre 2003) d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement d'une allocation d'assurance chômage pour des motifs pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 33 et 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et de l'article 2251 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que M. X... qui n'avait pas demandé à bénéficier de l'allocation d'assurance après la rupture de son contrat de travail en 1990 et était ensuite devenu gérant de société, ne remplissait plus, en 1999, les conditions pour prétendre à cette allocation, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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