Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-84.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.096
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 10 avril 2003, qui a renvoyé Eric X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-4 I du Code de la route, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe d'Eric X... ;
"aux motifs que celui-ci produit des certificats médicaux qui justifient de ce qu'il s'est présenté le lendemain du contrôle d'alcoolémie chez son médecin traitant qui certifie lui avoir prescrit pour une pathologie bronchique chronique du sirop Vegetoresum adulte, à raison de 2 cuillerées à soupe 3 fois par jour, lequel contient 2,4 grammes d'alcool par cuillerée à soupe ; que cette présence du prévenu auprès de son médecin traitant dès le lendemain des faits pour lui demander des explications permet d'établir qu'Eric X... n'avait pas pris conscience des dangers de potentialisation des effets du sirop et de l'alcool avant le contrôle et, considération faite de la relative faiblesse du taux d'alcool relevé de 0,44 mg/litre d'air expiré, qu'il ne s'est pas volontairement alcoolisé, la seule prise de deux verres de bières n'étant pas susceptible, en l'absence de conjugaison avec le sirop, d'entraîner un taux d'alcool prohibé par la loi ;
"alors que la bonne foi et l'ignorance ne sauraient justifier l'infraction de l'article L. 234-1 I du Code de la route, celle-ci étant constituée dès lors que l'auteur a conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Douai a violé l'article L. 234-1 I du Code de la route" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Eric X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'arrêt attaqué retient que le prévenu n'avait pas pris conscience des effets possibles, sur le taux d'alcoolémie relevé lors du contrôle, de la conjugaison des effets de l'alcool avec ceux résultant de la prise d'un médicament prescrit par son médecin et que ce taux ne pouvait s'expliquer par l'absorption de la seule quantité de boisson alcoolisée reconnue par l'intéressé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si la prise de médicament invoquée par le prévenu comme l'exonérant de sa responsabilité pénale avait été effective et si, à la supposer établie, il avait pu être en mesure d'en connaître les effets, et alors, d'autre part, que les juges du second degré se sont référés aux seules déclarations de l'intéressé pour déterminer la quantité de boissons alcoolisées qu'il aurait ingérée volontairement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 avril 2003 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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