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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, sur lesquels elle s'est suffisamment expliquée et sans se déterminer par le motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la troisième branche, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'entraide agricole qu'il alléguait et, partant, du caractère sérieusement contestable de son obligation envers M. Y... ; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa deuxième, manque en fait en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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