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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie E..., née A..., demeurant à Asco (Corse), rue Poggiola,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, ayant son siège à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 23, ...,
2°/ M. le préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié en ses bureaux à la préfecture de Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), place Félix Barret,
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., B..., G...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle J..., MM. C..., Z...
F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme E... a été engagée le 2 mars 1964 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 1978 ; que le 20 novembre 1979, le médecin-conseil du personnel des organismes de sécurité sociale a notifié la reprise du travail à compter du 6 décembre 1979 ; que Mme E... s'est élevée contre cette décision et qu'une expertise a été diligentée sur sa demande ; que le médecin-expert a confirmé que la reprise était possible à compter du 6 décembre 1979 ; que cet avis a été notifié le 11 février 1980 par la caisse à Mme
E...
qui a saisi la Commission de première instance de sécurité sociale de Bastia ;
qu'après avoir adressé plusieurs lettres à Mme E... lui demandant de reprendre le travail et appelant son attention sur sa situation irrégulière, l'employeur a procédé le 26 mars 1980, à la radiation des effectifs de la salariée ; que considérant qu'elle avait été licenciée, Mme E... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts présentées par la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état du silence opposé par Mme E... à la lettre recommandée de l'employeur tirant les
conséquences de sa non-reprise de travail, la caisse était fondée à lui imputer unilatéralement la rupture du lien contractuel dans des conditions assimilables à une démission ; Attendu cependant que la circonstance que le salarié n'ait pas repris le travail malgré la notification de l'avis du médecin-conseil et du médecin-expert fixant la fin de son indisponibilité pour cause de maladie et malgré des lettres de l'employeur lui demandant de s'y conformer, ne suffit pas à caractériser la volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CRAM du Sud-Est, envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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