Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-11.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.635
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association foncière urbaine libre du Domaine de Val Beaupré, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association foncière urbaine libre du Domaine de Val Beaupré, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Vu l'article L. 162-1 du nouveau Code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés, que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1997), que l'Association foncière urbaine libre du domaine de Val Beaupré (l'association), lequel domaine est établi sur certains lots issus de la division, par suite d'adjudication, du fonds des consorts X..., a assigné Mme Y... en rétablissement de l'accès à la voie de desserte commune des lots, dite impasse de la Confiance, à Vannes, en invoquant une violation des droits résultant pour ses membres des actes d'adjudication du 12 juin 1907 et d'une convention du 7 juin 1911 ;
Attendu que pour débouter l'association de ses demandes et dire que celle-ci ne bénéficie d'aucun droit de passage sur l'impasse, l'arrêt retient que la desserte n'a pas la qualité d'un chemin d'exploitation compte tenu du caractère à vocation urbaine des parcelles desservies ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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