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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.156

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la Compagnie La Métropole, Compagnie d'assurances, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie La Métropole, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnait l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Compagnie La Métropole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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