AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le premier moyen qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; que le second moyen n'est pas fondé dès lors que la cour d'appel ayant jugé que l'intéressée n'avait aucun lien avec la société MS conseil, celle-ci ne lui doit aucun préavis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.