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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 mars 2010, pourvoi n° 09-12.970), que M. X..., qui a vendu son véhicule par internet, l'a remis à son acquéreur, après l'inscription du montant du prix de la vente au crédit de son compte ouvert auprès de la banque BNP Paribas (la banque) ; que la somme n'ayant pas été inscrite en compte à la suite du virement promis par l'acheteur mais du dépôt d'un chèque, crédité en compte sous réserve d'encaissement, la banque en a contre-passé le montant au débit du compte de son client, le chèque étant revenu impayé ; que M. X... a recherché la responsabilité de la banque pour faute commise lors de l'encaissement du chèque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices subis par sa faute, alors, selon le moyen :
1°/ que tout antécédent nécessaire du dommage en est la cause ; qu'en affirmant que le préjudice subi par M. X... résultait de ce qu'il n'avait exigé la remise d'un chèque de banque pour l'achat de son véhicule, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute qu'elle a imputée à la banque qui avait omis de procéder à un contrôle élémentaire de la régularité de l'endos litigieux, n'était pas un antécédent nécessaire de la perte du véhicule puisqu'en l'absence de cette faute, la banque n'aurait pas encaissé le chèque et M. X... ne se serait pas dessaisi du véhicule dans la fausse croyance qu'il avait été payé par un virement irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions, M. X... faisait expressément valoir qu'il avait subi un préjudice consistant en la perte du véhicule dont il s'était dessaisi parce qu'il croyait avoir reçu un virement irrévocable ; qu'en affirmant que le préjudice subi par M. X... consistait en «la perte financière représentée par le prix du véhicule qu'il n'a pas perçu» et résultait «du défaut de provision du chèque litigieux», la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le virement assure un mode de paiement sûr dès lors qu'il n'est pas susceptible de contre-passation ; qu'en affirmant que M. X... s'était montré négligent en acceptant un virement au lieu d'un chèque de banque quand un virement garantit le paiement au même titre qu'un chèque de banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas au client d'une banque de vérifier l'exécution par celle-ci de ses obligations ; qu'en imputant à faute à M. X... le fait de n'avoir pas vérifié la provenance des sommes versées sur son compte quand la simple mention des sommes figurant au crédit de son compte suffisait à lui donner l'assurance de ce que le virement avait été effectué par l'acquéreur de son véhicule dès lors qu'il n'avait pas remis à l'encaissement de chèques de ce montant, sans qu'il ait été tenu de vérifier si la banque n'avait pas méconnu ses obligations en encaissant à son insu un chèque dont l'endos était irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse, la faute de la victime n'est exonératoire que si elle présente les caractères de la force majeure ou si elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant entièrement la banque de sa responsabilité sans relever en quoi les fautes imputées à M. X... auraient présenté les caractères de la force majeure et tout en constatant qu'elles n'avaient que concouru à la réalisation de son préjudice sans en être la cause exclusive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que la perte financière, représentée par le prix du véhicule qu'il n'a pas perçu, résultait du défaut de provision du chèque litigieux puis que la régularité de l'endos du chèque n'a eu aucune incidence sur la provision de celui-ci puisque, même si le chèque avait été régulièrement endossé, l'absence de provision se serait également produite ; qu'il retient encore que M. X..., après consultation de son compte bancaire par internet, n'aurait pas dû se contenter de la lecture du simple solde de celui-ci mais vérifier le mode de versement de cette somme et, qu'en poursuivant l'étude de son compte, il se serait ainsi aperçu qu'il s'agissait non pas d'un virement mais d'un chèque qui avait été remis directement à sa banque à son insu; qu'il retient enfin, qu'ayant alors connaissance qu'il s'agissait d'un chèque et non d'un virement, il aurait dû attendre le délai usuel d'encaissement d'un chèque au lieu de remettre, dès le 8 juillet 2005, le certificat de cession du véhicule et le véhicule lui-même à un tiers autre que Mme Y... avec laquelle il avait contracté sans vérifier son identité et s'assurer que le compte était provisionné, M. X... a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de son préjudice ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, pu en déduire que la faute de la banque n'avait pas eu pour conséquence le préjudice du bénéficiaire du chèque sans provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Xavier X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la BNP PARIBAS soit condamnée à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices subis par sa faute;
AUX MOTIFS QUE le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; que la BNP PARIBAS, si elle avait opéré ce contrôle élémentaire sur le chèque litigieux aurait relevé que le signataire du chèque était le même que son endosseur alors que l'endosseur aurait dû être Monsieur X... en l'absence de toute procuration de sa part ; qu'elle a commis un manquement contractuel sans ses obligations de gestion du compte ; qu'il appartient cependant à Monsieur X... de démontrer le lien de causalité entre la faute contractuelle de la banque ainsi avérée et le préjudice qu'il invoque ; que la perte financière représentée par le prix du véhicule qu'il n'a pas perçu résulte du défaut de provision du chèque litigieux ; que la régularité de l'endos du chèque n'a aucune incidence sur la provision de celui-ci puisque même si le chèque avait été régulièrement endossé, l'absence de provision se serait également produite ; que le préjudice subi par Monsieur X... résulte en réalité de ce qu'il n'a pas exigé la remise d'un chèque de banque pour l'achat de son véhicule ; que le fait d'avoir accepté un virement au lieu d'un chèque de banque caractérise une imprudence dès lors que le chèque de banque garantit la provision du chèque ; que surtout, Monsieur X... après consultation de son compte bancaire par internet n'aurait pas dû se contenter de la lecture du simple solde de son compte bancaire qui effectivement devait inclure la somme de 21.500 euros mais vérifier le mode de versement de cette somme et en poursuivant son étude de son compte, ce qu'il pouvait faire immédiatement par un simple clic sur la mention «compte chèques », il aurait eu le détail des opérations effectuées sur le compte et se serait aperçu qu'il s'agissait non pas d'un virement mais d'un chèque qui avait été remis directement à sa banque à son insu alors qu'habituellement, c'est le bénéficiaire du chèque qui remet à le chèque à l'encaissement ; qu'ainsi en ayant alors connaissance qu'il s'agissait d'un chèque et non d'un virement il aurait attendu le délai usuel d'encaissement d'un chèque qui est porté au crédit du compte de manière immédiatement mais toujours sous réserve d'encaissement après certitude de la provision ; qu'en remettant à l'acquéreur dès le 8 juillet 2005 le certificat de cession du véhicule à un tiers autre que Madame Y... avec laquelle il contractait sans vérifier son identité et surtout le véhicule lui-même alors qu'il aurait dû s'assurer que le compte était provisionné, Monsieur X... a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de son préjudice ; qu'à défaut de lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement de la banque et la propre faute de Monsieur X..., la responsabilité contractuelle de la banque n'est pas engagée et Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la BNP PARIBAS ;
1°) ALORS QUE tout antécédent nécessaire du dommage en est la cause ; qu'en affirmant que le préjudice subi par Monsieur X... résultait de ce qu'il n'avait exigé la remise d'un chèque de banque pour l'achat de son véhicule, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute qu'elle a imputée à la société BNP PARIBAS qui avait omis de procéder à un contrôle élémentaire de la régularité de l'endos litigieux, n'était pas un antécédent nécessaire de la perte du véhicule puisqu'en l'absence de cette faute, la banque n'aurait pas encaissé le chèque et Monsieur X... ne se serait pas dessaisi du véhicule dans la fausse croyance qu'il avait été payé par un virement irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... faisait expressément valoir qu'il avait subi un préjudice consistant en la perte du véhicule dont il s'était dessaisi parce qu'il croyait avoir reçu un virement irrévocable ; qu'en affirmant que le préjudice subi par Monsieur X... consistait en «la perte financière représentée par le prix du véhicule qu'il n'a pas perçu » et résultait «du défaut de provision du chèque litigieux», la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le virement assure un mode de paiement sûr dès lors qu'il n'est pas susceptible de contre-passation ; qu'en affirmant que Monsieur X... s'était montré négligent en acceptant un virement au lieu d'un chèque de banque quand un virement garantit le paiement au même titre qu'un chèque de banque, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il n'appartient pas au client d'une banque de vérifier l'exécution par celle-ci de ses obligations ; qu'en imputant à faute à Monsieur X... le fait de n'avoir pas vérifié la provenance des sommes versées sur son compte quand la simple mention des sommes figurant au crédit de son compte suffisait à lui donner l'assurance de ce que le virement avait été effectué par l'acquéreur de son véhicule dès lors qu'il n'avait pas remis à l'encaissement de chèques de ce montant, sans qu'il ait été tenu de vérifier si la banque n'avait pas méconnu ses obligations en encaissant à son insu un chèque dont l'endos était irrégulier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'est exonératoire que si elle présente les caractères de la force majeure ou si elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant entièrement la banque de sa responsabilité sans relever en quoi les fautes imputées à Monsieur X... auraient présenté les caractères de la force majeure et tout en constatant qu'elles n'avaient que concouru à la réalisation de son préjudice sans en être la cause exclusive, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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