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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° A 20-12.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
M. [I] [V], domicilié chez Mme [O] [Q], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.293 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amélie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [B],
3°/ à Mme [A] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation des créances et dettes respectives entre M. [V] et les époux [B] d'une part, et l'EURL Amélie d'autre part ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des écritures des parties dans la présente instance, que les époux [V] ont cédé l'immeuble donné à bail à l'EURL Amélie aux époux [B] le 11 avril 2015, soit au cours de la procédure ayant abouti au premier titre exécutoire fondant les poursuites, le jugement du 30 juin 2015 prononçant la résiliation du bail et condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'ils n'en ont alors informé ni le tribunal de grande instance ni la cour ; que le titre translatif de propriété n'est pas communiqué, la cour ignore les stipulations de cet acte relatif à l'instance au cours, permettant de déterminer laquelle des parties appelantes, Monsieur [V] ou les époux [B], est créancier du solde des loyers, des indemnités d'occupation et de l'éventuelle astreinte ; que le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 30 juin 2015 et l'arrêt de cette cour du 16 novembre 2016, n'ont été prononcés pour ce qui concerne le présent litige qu'entre Monsieur [V] et l'EURL Amélie, les époux [B] ne sont pas titrés et ne peuvent invoquer une quelconque créance compensant la dette de Monsieur [V] ; que le jugement du 30 juin 2015 et l'arrêt du 16 novembre 2016 portent condamnations réciproques des parties sans procéder à une compensation entre elles ; qu'ils constituent un titre pour chacune d'elles réciproquement : ce titre est exécutoire pour la créance de Monsieur [V] si sa signification à l'EURL est régulière ; il est exécutoire pour la créance de l'EURL si sa signification à M. [V] est régulière ; (?) ; (Sur la signification à partie) : Les époux [B] ont acquis l'immeuble donné à bail le 11 avril 2015, au cours de procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 30 juin 2015. ; que l'acte translatif de propriété n'est pas produit, la cour ignore les stipulations de cet acte relatives à l'instance en cours entre le vendeur et l'EURL Amélie ; que la signification de l'arrêt par les époux [B] qui n'étaient pas parties à l'instance ayant abouti à cette décision est irrégulière pour avoir été diligentée par une partie qui n'avait pas qualité à signifier ; qu'il en résulte que l'arrêt en ce qu'il porte condamnation de l'EURL Amélie au titre d'une créance de loyers impayés, d'indemnité d'occupation et d'éventuelle astreinte, ne constitue pas un titre exécutoire au bénéfice des propriétaires de l'immeuble ; (Sur la signification des décisions fondant les poursuites à Monsieur [V]) : l'arrêt de cette cour du 16 novembre 2016 a été régulièrement signifié par l'EURL Amélie à avocat le 30 juillet 2018 et le 21 septembre 2018 à Monsieur [V] débiteur des dommages-intérêts en réparation de dégâts des eaux survenus antérieurement à la vente ; qu'il constitue un titre exécutoire au bénéfice de l'EURL ; (Sur la compensation) Monsieur [V] n'ayant pas régulièrement signifié l'arrêt du 16 novembre 2016 à partie, son titre n'est pas exécutoire et sa créance n'est pas exigible. ; que Monsieur [V] ne peut donc prétendre compenser sa dette avec les créances qui lui sont reconnues par l'arrêt du 16 novembre 2016 ; qu'il n'y a pas lieu de réserver les droits éventuels à compensation de M. [I] [V] sur les sommes supplémentaires dues par l'EURL Amélie après le 1er juillet 2015 ; (Sur la saisie attribution) : L'EURL Amélie conclut à la confirmation du jugement en ce qu'elle a cantonné la saisie-attribution à la somme de 24.000,00 euros en principal, dont à déduire les sommes de 4.320,00 euros versée à l'huissier, 756,00 euros au titre de la taxe foncière 2014, ainsi que 5.000,00 euros de provision payée le 20 février 2015, soit un solde net de 13.924,00 euros ; que la saisie attribution a un effet d'attribution immédiate des sommes saisies sur le compte de Monsieur [V], il n'est donc pas nécessaire de prononcer une condamnation à payer les sommes saisies attribuées ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ; qu'en l'espèce, pour refuser le bénéfice de la compensation à M. [V], la cour d'appel a retenu que, faute d'avoir signifié à partie l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 2016, son titre n'était pas exécutoire et partant, sa créance non exigible ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait auparavant constaté le caractère certain de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1289 devenu 1348 et 1348-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de qualité ne fait pas partie des causes limitativement énumérées pour la nullité des actes de procédure ; qu'en décidant dès lors que la signification de l'arrêt par les époux [B] était « irrégulière pour avoir été diligentée par une partie qui n'avait pas qualité à signifier » pour en déduire que le titre de M. [V] n'était pas exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 117 à 121 du code de procédure civile, ensemble les articles 503 et 649 du même code ;
3°) ALORS QUE l'arrêt a constaté que les époux [B] étaient devenus propriétaires le 11 avril 2015, soit antérieurement au jugement du 30 juin 2015 et à l'arrêt du 16 novembre 2016 ayant procédé à des condamnations tant à l'égard des époux [V] qu'à l'encontre de l'EURL Amélie ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les époux [B] n'avaient pas qualité, en leur qualité de propriétaires du local loué à bail, pour signifier l'arrêt précité, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 117 à 121, 503 et 649 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2016 qui a fixé l'indemnité d'occupation et ajouté une astreinte, bien que la cour ait admis que l'EURL Amélie avait cessé toute exploitation du local et abandonné les lieux depuis juin 2015, la société étant mise en sommeil depuis le 1er juillet 2015, elle a aussi retenu que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la date de libération effective des lieux et, « que nul n'invoque à ce jour » et a ainsi confirmé la décision d'expulsion en l'assortissant d'une astreinte ; qu'il en résulte que contrairement à ce que soutient l'EURL Amélie, la cour d'appel, qui avait connaissance de l'abandon des lieux au 1er juillet 2015, n'a pas considéré pour autant qu'ils étaient effectivement libérés, en sorte que tant l'astreinte que l'indemnité d'occupation ont couru jusqu'à leur libération effective ; que la libération effective de locaux dont le locataire est expulsé s'entend de la remise des clés au bailleur après état des lieux de sortie de façon à lui permettre de relouer le bien ; que l'EURL n'invoque pas avoir procédé de la sorte, ni pris aucune initiative ultérieure pour se soumettre à l'obligation de libération effective, alors qu'elle connaissait l'arrêt de la cour d'appel qui lui a été signifié le 26 décembre 2016 après signification à avocat du 25 novembre 2016 ; que le fait que la signification lui ait été faite à la requête du nouveau bailleur venant expressément aux droits des époux [V] pour avoir acquis les locaux, est sans effet sur la portée à son égard de la signification qui lui a donné connaissance de la décision d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en sus des condamnations liquidées par la cour d'appel, l'EURL Amélie est débitrice de l'indemnité d'occupation de 336 ? TTC jusqu'au 8 février 2017, date de la reprise des lieux, effectuée après un commandement de quitter les lieux du 26 décembre 2016, soit la somme de 6720 ? ; qu'elle est également débitrice de l'astreinte qu'il convient de liquider à la somme de 1450 ? ; que de la dette de M. [V], doivent également être déduites la somme de déjà versée de 5000 ? à titre provisionnel en cours de procédure ; que si l'acte de saisie mentionne la somme de 4320 ? de versements directs, il parait s'agir plutôt de la déduction des loyers dus pour exactement la même somme ; mais que dès lors que les locaux ont été acquis par un tiers, non partie à la procédure et qui a en principe seul droit à l'indemnité d'occupation et à l'astreinte, sauf convention contraire qui n'est pas alléguée, M. [V] n'est pas recevable à opposer la compensation de sa propre dette avec une créance qui ne lui appartient pas ; que le décompte des intérêts figure à l'acte de saisie ; qu'ainsi, sous réserve de justifier d'un droit sur les sommes dues par l'EURL Amélie après le 1er juillet 2015 au titre de l'indemnité d'occupation et de l'astreinte, la dette de M. [V] s'établit comme suit : 24.000 ? en principal dont à déduire 4320 ? de loyers dus au 30 juin 2015 et 756 ? au titre de la taxe foncière 2014, ainsi que 5000 ? de provision payée le 20 février 2015, soit un solde net de 13.294 ? ;
4°) ALORS QUE M. [V] avait soutenu, en cause d'appel, que les époux [B] étaient volontairement intervenus aux débats à ses côtés pour faire échec à l'argument selon lequel M. [V] ne serait pas recevable à opposer la compensation avec une dette qui ne lui appartenait pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.