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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du code du travail devenu l'article R. 1455-6 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le conseil de prud'hommes retient que celle-ci ayant découvert que son titre de séjour ne lui permettait plus de travailler, a cessé le travail après le 31 juillet 2001, mais qu'en l'absence de toute lettre de licenciement, celle-ci fait toujours partie de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les relations entre la salariée et la société avaient cessé à compter du 1er août 2001, ce dont il résultait que l'obligation de l'employeur de délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC à la salariée n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes- la- Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne la société Val Prim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.
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