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Cour d'appel, 30 octobre 2001. 2000/01149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/01149

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 463 N : 00/01149 AFFAIRE : X... C/ Y..., Z..., A... Décision du T.G.I. LE MANS du 12 Avril 2000 ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Madame Jeanne-Marie X... épouse A... "La Croix B..." - 72550 COULANS SUR GEE Aide juridictionnelle totale en date du 27 juin 2000 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Claude BIAGE-DAMIENS, avocat au barreau du MANS INTIMES : Monsieur Jean-Paul Y... 80 ave Paul-Louis Jacques - 72000 LE MANS Madame Nicole Z... épouse Y... 80 ave Paul-Louis Jacques - 72000 LE MANS représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me DE LUCA substituant Me Isabelle AMBROIS, avocats au barreau du MANS Monsieur Antonio A... "La Croix B..." - 72550 COULANS SUR GEE Aide juridictionnelle totale en date du 21 juin 2000 représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Claude BIAGE-DAMIENS, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur C... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Les époux Y..., qui sont propriétaires au MANS d'un immeuble situé 13 rue de la Juiverie, ont décidé de faire procéder à des travaux de réhabilitation et de création de trois logements. Ayant émis des doléances sur l'exécution des travaux, ils ont obtenu en référé la désignation d'un expert puis, au vu du rapport établi par celui-ci, ont assigné, le 29 juin 1999, les époux A... -auxquels ils disaient avoir confié la réalisation de l'opération- en responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et en réparation corrélative de leurs préjudices. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 novembre 1999, condamné in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 77685.89 Francs puis le Tribunal de Grande Instance du MANS a, par jugement du 12 avril 2000 : Condamné in solidum Monsieur et Madame A... à payer à Monsieur et Madame Y... les sommes suivantes : 77 685.89 Francs (11 843.14 ä) correspondant au remboursement du trop perçu, sauf à déduire les éventuelles provisions versées en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 1999, 107 751.76 Francs 516 426.65 ä) correspondant au coût des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice du coût de la Construction d'avril 1999, 60 000 Francs (9 146.94 ä) en réparation des pertes de loyer, 20 000 Francs (3 048.98 ä) en réparation des frais financiers, 20 000 Francs (3 048.98 ä) en réparation des préjudices supplémen- taires ; Débouté les époux Y... de leurs plus amples demandes ; Condamné les époux A... à payer aux époux Y... une somme de 8 000 Francs (1 219.59 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamné les mêmes in solidum aux dépens, incluant les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier. Madame A... a interjeté appel de cette décision contre les époux Y... et contre son mari pour, par voie d'infirmation, être mise hors de cause, être déchargée en conséquence de toute condamnation et voir condamner les époux Y... à lui payer la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur A... forme appel incident en demandant à la Cour de rejeter toute prétention des époux Y..., de constater en tout cas que la limite de leur créance est du montant des factures de reprise par eux payées et à produire, de surseoir à statuer jusqu'à la production de ces pièces qu'il est en droit de vérifier ou faire vérifier, de condamner ses adversaires aux dépens de première instance et d'appel. Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter les condamnations aux sommes de : 208 441.67 Francs au titre des reprises, 95 200 Francs au titre des pertes de loyers, 67 811 Francs au titre du préjudice financier, 30 000 Francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues. Ils réclament en sus 12 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions des parties en dates des 17 septembre 2001 (tant pour Madame A... que pour Monsieur A...) et 6 septembre 2001 pour les époux Y... Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2001 ; MOTIFS Sur les demandes dirigées contre Madame A... L'ensemble des devis, appels de fonds, factures et correspondances a été établi par ou à l'endroit de Monsieur Antonio A... "maçonnerie-carrelage". Une quelconque intervention de Madame A... dans la réalisation des travaux n'est pas suffisamment caractérisée par de simples déclarations de l'expert dans son rappel du litige et par la tardiveté, même si elle est singulière, de l'intéressée à contester sa mise en cause. Il reste que l'appelante, qui s'est abstenue d'émettre toute difficulté tant lors des opérations d'expertise auxquelles elle a participé que lors de l'incident de mise en état et lors de l'examen de l'affaire au fond, doit conserver à sa charge les frais par elle exposés. Sur les demandes dirigées contre Monsieur A... La responsabilité de Monsieur A... a été justement retenue par les premiers juges au terme d'une exacte analyse des documents de la cause et d'une motivation pertinente tenues ici pour reproduites, étant seulement ajouté que l'entrepreneur, qui est tenu à une obligation de résultat et qui a accepté, en connaissance de cause, d'exécuter des travaux sans le concours d'un maître d'oeuvre, se doit d'apporter à leur réalisation tout le soin et le discernement convenables et de prendre toutes initiatives appropriées, qu'il est inopérant de sa part d'invoquer des aléas, fautes par lui d'avoir émis des réserves, ou une connaissance des lieux par les propriétaires qui ne sont pas des professionnels de la construction et dont il n'est pas démontré qu'ils se sont immiscés dans la réalisation du chantier. Monsieur A..., qui s'était par ailleurs "engagé" le 4 février 1998 à "effectuer les travaux dans un délai de quatre mois et demi", ne peut qualifier ce délai d'"indicatif" et en tout cas opposer à ses adversaires l'absence de mise en demeure, ce d'autant moins qu'il lui a été adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 12 novembre 1998. En ce qui concerne la réparation des préjudices subis, aucune des parties ne produit de pièces nouvelles de nature à remettre en cause les évaluations pertinentes auxquelles a procédé le Tribunal. Le jugement déféré sera par suite confirmé. Il y a lieu à nouvelle application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, REFORMANT le jugement entrepris, prononce la mise hors de cause de Madame A... et la décharge de toute condamnation autre que celle afférente aux dépens et frais de première instance ; CONFIRME ledit jugement en ses autres dispositions concernant Monsieur A... ; CONDAMNE Monsieur A... à verser aux époux Y... la somme de 7 000 Francs au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur A... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L. ROBERT S. CHAUVEL

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