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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° W 20-14.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Aprotect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.267 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Aprotect, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2019) et les productions, la société Aprotect a engagé M. [L] le 3 février 2014 ,en qualité de technicien, chef de chantier, par un contrat comportant une clause de non-concurrence.
2. Le salarié a été licencié pour faute le 14 octobre 2015.
3. Contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de l'obligation de sécurité et au titre de la clause de non concurrence.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence, alors « que la société Aprotect versait aux débats, avec le courrier du 14 octobre 2015 par lequel elle déclarait lever l'interdiction contractuelle de concurrence, l'avis de distribution qui l'accompagnait, justifiant ainsi de l'envoi de ce courrier à M. [L] ; qu'en disant que l'employeur se bornait à produire une copie du courrier invoqué sans attester de son envoi au salarié, la cour d'appel a dénaturé la pièce par omission, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour faire droit à la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'arrêt retient que l'employeur affirme qu'il a levé la clause de non-concurrence par une lettre recommandée adressée au salarié le 14 octobre 2015, doublée d'un courrier simple, mais se limite à présenter une copie du courrier invoqué dont rien n'atteste de sa réception, ni même de son envoi au salarié.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'avis de distribution de la lettre du 14 octobre 2015 avait été produit aux débats, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aprotect à verser à M. [L] la somme de 13 237,86 euros à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Aprotect
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Aprotect à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
aux motifs que « Les articles R. 4412-94 et suivants du code du travail définissent les mesures de protection à appliquer aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Ils imposent aux employeurs, tenus d'une obligation de sécurité au travail, une évaluation des risques par des mesures d'empoussièrement, des vérifications de la valeur limite d'exposition, des contrôles de cette valeur, l'information et la formation des travailleurs et la protection de l'environnement du chantier. L'article R. 4624-18 du code du travail ajoute qu'une surveillance médicale renforcée doit bénéficier aux travailleurs exposés à l'amiante. L'article R. 4412-96 du même code précise que ces dispositions s'appliquent aux travaux de confinement consistant en l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres. En l'espèce, pour s'opposer aux prétentions du salarié appelant, la société intimée tente d'écarter l'application de ces dispositions en faisant observer que son entreprise n'exécute de travaux ni de retrait d'amiante, ni d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante, ni sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Mais elle décrit elle-même son activité sur les chantiers de désamiantage comme étant la pose d'un bâchage thermo-soudé dans la phase préparatoire des chantiers avec pour objectif de protéger la structure, le public et l'environnement des nuisances. L'activité de la société intimée vise donc à un confinement par l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur, lequel est soumis aux dispositions des articles R. 4412-94 et suivants du code du travail. Or le salarié rapporte, sans être contesté, qu'il a été affecté à la préparation de travaux de désamiantage dès son embauche en février 2014 mais qu'il n'a bénéficié d'une formation liée aux risques de l'amiante qu'en juin 2015, soit avec plus d'un an et demi de retard, qu'il n'a jamais été doté d'équipement de protection individuelle adapté, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical renforcé. Ces manquements de l'employeur à son obligation de sécurité engagent sa responsabilité pour le préjudice que le salarié appelant en a subi. Au vu des éléments que M. [X] [L] produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 3.000 ? le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement » ;
alors 1/ qu'il incombe au salarié qui se prétend créancier d'une obligation de sécurité au titre des risques liés à l'amiante de rapporter la preuve qu'il a été affecté à des chantiers l'exposant à cette substance et tels que définis par l'article R. 4412-94 du code du travail ; que pour retenir que la société Aprotect avait violé son obligation de sécurité en s'abstenant de mettre en place les mesures de prévention définies par le code du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié rapportait, sans être contesté de ce chef, avoir été affecté à la préparation de travaux de désamiantage ; qu'en n'exigeant ainsi aucune preuve de ses allégations de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
alors 2/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que les éléments produits par M. [L] étaient insuffisants à rapporter la preuve de ce qu'il aurait exercé ses fonctions sur des chantiers de désamiantage (p. 16 ? 17) ; qu'en disant pourtant que le salarié rapportait, sans être contesté de ce chef, avoir été affecté à la préparation de travaux de désamiantage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 3/ que les mesures de prévention des risques liés à l'exposition à l'amiante s'appliquent aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ; que, d'après les termes de l'article R. 4412-96 du code du travail, il faut entendre par encapsulage tous les procédés mis en oeuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ; que pour retenir que la société Aprotect avait violé son obligation de sécurité en s'abstenant de mettre en place les mesures de prévention définies par le code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'activité de l'entreprise visait à un confinement par isolement de la zone de travail ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les travaux réalisés par l'entreprise visaient à protéger des nuisances la structure, le public et l'environnement, ce dont il ressortait qu'ils n'avaient pas spécifiquement pour but de traiter et conserver de manière étanche l'amiante en place, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles R. 4412-94 et R. 4412-96 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aprotect à payer à M. [L] une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
aux motifs que « en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement du 14 octobre 2015 a été motivée comme suit : « Vous avez été absent le 31/08/2015 sans avoir prévenu votre hiérarchie et sans avoir spontanément présenté de justificatif. Nous vous avons envoyé le 03/09/2015 une lettre recommandée de mise en demeure pour vous demander de justifier votre absence et qui est restée sans réponse. Le 05/09/15, vous ne vous êtes pas présenté sur le chantier et cela sans avertir votre hiérarchie et sans présenter de justificatif. Nous vous avons envoyé le 08/09/2015 une seconde lettre recommandée pour vous demander de justifier de votre absence, qui est aussi restée sans réponse. Nous avons été contraints, au pied levé, de vous suppléer dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel. Vous n'êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez provoquée, a nui à la dynamique de notre équipe de travail et contraint le personnel à assumer une surcharge de travail. Nous ne pouvons, en tant que petite entreprise, accepter de tels comportements qui portent atteinte à la crédibilité de l'entreprise auprès de sa clientèle. » Devant la Cour, si le salarié appelant soutient avoir prévenu son employeur des absences qui lui sont reprochées et dont il admet la matérialité, il n'apporte aucun élément justificatif. Mais la société intimée ne justifie pas des mises en demeure qu'elle a prétendu avoir vainement adressées au salarié sous plis recommandés. Au surplus, rien n'est produit aux débats sur la désorganisation et sur l'atteinte à la crédibilité de l'entreprise que la société intimée a expressément invoquées comme devant conduire à la rupture du contrat de travail. Le licenciement prononcé s'en trouve privé de cause réelle et sérieuse. En conséquence et par application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu. Au vu des éléments que le salarié appelant, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 7.000 ? le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement » ;
alors 1/ que des absences injustifiées répétées du salarié suffisent à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire que l'employeur rapporte la preuve du préjudice qui en est découlé ; que pour dire le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la désorganisation et de l'atteinte à la crédibilité de l'entreprise causées par les absences injustifiées du salarié, dont la matérialité n'était pas contestée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
alors 2/ que la société Aprotect produisait aux débats les mises en demeure adressées les 3 et 8 septembre 2015 à M. [L] exigeant la justification de ses absences des 31 août et 5 septembre 2015 (pièces nos 4 et 5) ; qu'en disant pourtant que l'employeur ne justifiait pas des mises en demeure qu'il prétendait avoir vainement adressées au salarié, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Aprotect à payer à M. [L] une somme de 13 237,86 euros à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence ;
aux motifs que « en application de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, postérieurement au licenciement, les parties sont restées liées par les obligations réciproques stipulées dans la clause de non-concurrence énoncée dans le contrat de travail comme suit : « Compte-tenu des fonctions exercées par Monsieur [X] [L], celui-ci s'interdit à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, de : - s'intéresser directement ou indirectement de quelque manière que ce soit à une entreprise ou à tout organe juridique ayant une activité concurrente de celle de la société APROTECT, - cette interdiction est limitée à une période de deux années à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est-à-dire l'issue du préavis s'il est exécuté, ou à la date où Monsieur [X] [L] cessera ses fonctions lorsque le préavis n'est pas exécuté, - cette interdiction couvre le champ territorial de : 100 km autour [Localité 1]. En contrepartie du respect de cette clause de non concurrence, la société APROTECT s'engage à lever cette clause de non-concurrence, ou, à verser à Monsieur [X] [L] une contrepartie financière d'un montant de six mois de salaire brut, si celle-ci est maintenue. » Pour prétendre s'être libérée de l'obligation de payer la contrepartie financière stipulée, la société intimée affirme d'une part qu'elle a levé la clause de non-concurrence par une lettre recommandée adressée à M. [X] [L] le 14 octobre 2015, doublée d'un courrier simple. Mais la société intimée se limite à présenter une copie du courrier invoqué. Rien n'atteste de sa réception, ni même de son envoi au salarié appelant. D'autre part, la société intimée prétend que M. [X] [L] n'a lui-même pas respecté l'obligation de non-concurrence pour avoir pris attache auprès de la société SFTP qui exploite une entreprise de désamiantage, dépollution et déconstruction à [Localité 2]. Elle produit une lettre du 11 décembre 2015 par laquelle le dirigeant de la société SFTP a indiqué avoir reçu un appel téléphonique de M. [X] [L] le 4 novembre 2013 qui lui aurait offert d'exercer une activité de confinement. Mais cette correspondance, qui n'est pas établie dans les formes requises pour les attestations en justice, ne permet pas de désigner avec certitude le salarié appelant comme l'auteur de l'appel téléphonique relaté. Faute pour la société intimée de satisfaire à son obligation probatoire, elle ne peut se soustraire à son obligation de verser au salarié appelant la contrepartie financière assortissant la clause de non-concurrence. Il s'impose dès lors de faire droit à la demande en paiement pour le montant que le salarié appelant chiffre exactement à 13.237,86 ? » ;
alors 1/ que la société Aprotect versait aux débats, avec le courrier du 14 octobre 2015 par lequel elle déclarait lever l'interdiction contractuelle de concurrence, l'avis de distribution qui l'accompagnait (pièce n° 11), justifiant ainsi de l'envoi de ce courrier à M. [L] ; qu'en disant que l'employeur se bornait à produire une copie du courrier invoqué sans attester de son envoi au salarié, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 11 par omission, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
alors 2/ que l'employeur qui établit avoir notifié la levée de la clause de non-concurrence au salarié lors du licenciement ne peut être condamné à lui verser une contrepartie financière du chef de cette clause ; que pour condamner l'employeur à verser une somme de 13 237,86 euros à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a relevé que rien n'attestait de la réception du courrier de renonciation par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
alors 3/ que l'avis de distribution versé aux débats par l'employeur indique que le pli recommandé contenant la renonciation à la clause de non-concurrence n'a pas été réclamé ; qu'il s'ensuit que le pli a bien été réceptionné, bien que M. [L] ait choisi de n'en pas prendre connaissance ; que pour condamner l'employeur à verser une somme de 13 237,86 euros à titre de contrepartie de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a relevé que rien n'attestait de la réception du courrier de renonciation par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau dénaturé l'avis de distribution (pièce n° 11) par omission.