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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir repris les actifs de la société Télécom Partners en exécution d'un plan de cession du 13 mai 2002, la société International Télécommunication Network France (ITN) a le 15 mai 2002 embauché M. X..., qui avait été salarié de la société Télécom Partners, pour exercer des fonctions commerciales en région Rhône-Alpes ; que, son chiffre d'affaires diminuant, la société ITN a procédé à une enquête et ainsi appris que M. X... avait été embauché le 22 juin 2002 par une société concurrente, la société Phonatis, pour exercer des fonctions d'ingénieur commercial en région Rhône-Alpes et constaté que quarante-cinq sociétés qui étaient sous contrat Télécom Partners avaient été détournées par M. X... vers la société Phonatis ;
que la société ITN, invoquant d'une part la responsabilité de la société Phonatis en raison des faits illicites commis par son préposé et d'autre part des actes de concurrence déloyale imputables à cette société, l'a assignée en paiement de dommage-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société ITN, l'arrêt retient que la preuve de faits personnels imputables à la société Phonatis n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ITN qui, faisant valoir que la société Phonatis était responsable à son égard du dommage causé par les agissements fautifs de son préposé, invoquait les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société ITN fondées sur des actes de concurrence déloyale imputés à la société Phonatis, l'arrêt retient notamment que cette société n'a pas commis de faute en procédant à l'embauche de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ITN qui faisait valoir que la société Phonatis était informée, lorsqu'elle a embauché M. X..., du fait que celui-ci était engagé envers la société ITN, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Phonatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Phonatis à payer à la société ITN la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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