Full text
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° Y 19-22.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
M. [J] [X] [W], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° Y 19-22.062 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [B] [W], épouse [Q], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Alfa télévision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [W] et de la société Alfa télévision, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [W] et à la société Alfa télévision la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. [M] [X] [W] de nullité de l'acte de cession de ses parts sociales du 1er avril 2009, de restitution des parts sociales en valeur et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l'action en nullité des cessions de parts sociales : a) M. [J] [X] [W] fonde son action en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 1er avril 2009 sur la violation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce et de l'article 10.1 des statuts de la société qui prévoient une procédure d'agrément des cessionnaires et la notification du projet de cession à la société et aux associés ; que l'article L. 235-9 du code de commerce s'applique : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6 » ; que la nullité de l'acte de cession des parts sociales est encourue en l'espèce à compter de l'acte lui-même, soit à compter du 1er avril 2009, car les formalités dont l'omission est invoquée auraient dû être réalisées avant l'acte de cession ; que M. [J] [W] invoque le fait qu'il n'a eu connaissance de l'acte de cession que le 23 décembre 2014 et que le point de départ du délai triennal de prescription doit être fixé à cette date ; qu'il soutient qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses qui l'ont empêché d'avoir connaissance de l'acte de cession ; qu'il n'a pas été convoqué à l'assemblée générale, le projet de cession ne lui a pas été notifié, il n'a pas signé les documents de cession, ces documents ne lui ont pas été envoyés et le prix de cession ne lui a pas été payé ; qu'il soutient notamment que sa signature a été falsifiée sur l'acte de cession, ce qui est contesté par les appelants ; que l'article 287 du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la cour dispose de plusieurs documents sur lesquels se trouvent la signature de M. [M] [X] [W] : - son exemplaire du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 1er avril 2009 et de l'acte de cession du 1er avril 2009 (pièce 2), - l'exemplaire des appelants du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 1er avril 2009 et de l'acte de cession du 1er avril 2009 (pièces 3 et 4), - la carte d'identité de M. [M] [X] [W] établie à une date indéterminée et valable Jusqu'au 23 mai 2017, - les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 2002, 2004, 2005, 2007 et 2008 ; que la comparaison entre ces différents documents montre que M. [M] [X] [W] ne signe jamais de façon strictement identique ; que cependant, il signe constamment M. [M] [X] [W], sauf sur sa carte d'identité où il a signé M. [M] [X] [P] ; que les signatures qui sont sur les procès-verbaux des assemblées générales présentent des similitudes, le A de [X] étant notamment toujours formé de la même façon spécifique ; que la signature des deux exemplaires des actes de cession est similaire aux signatures des procès-verbaux par M. [M] [X] [W] ; que cependant le texte manuscrit au-dessus de sa signature, sur la pièce 4, n'est manifestement pas de la main de M. [M] [X] [W], contrairement au texte manuscrit au-dessus de sa signature sur la pièce 2 qu'il produit - 3 ? et qui présente les mêmes caractéristiques que sa signature ; que les mentions manuscrites des autres signataires sur les pièces 4 et 2, en fin d'acte de cession, sont d'ailleurs différentes ; que la cour en déduit que l'acte de cession a été établi et signé en deux exemplaires, à des moments différents, concomitants ou postérieurs au 1er avril 2009, mais que pour autant M. [J] [W] a bien signé les deux exemplaires de l'acte de cession, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'en conséquence, il a nécessairement eu connaissance de l'acte de cession, fait en double exemplaire, car il l'a signé ; que cet acte, après enregistrement des deux exemplaires le 3 juin 2009 au SIE de Juvisy nord-est, a été publié au greffe du tribunal de commerce d'Evry le 23 juin 2009 ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est donc au plus tard le 3 juin 2009 ; que M. [J] [X] [W] n'a saisi le tribunal de commerce d'Evry que les 29 avril et 16 juin 2016 alors que le délai de prescription était expiré depuis le 3 juin 2012 ; que son action en nullité de l'acte de cession de parts sociales du 1er avril 2009 fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce et de l'article 10.1 des statuts de la société est donc prescrite ; b) M. [J] [X] [W] fonde également son action en nullité de l'acte de cession sur les dispositions de l'article 1108 ancien du code civil ; que les dispositions de droit commun relatives à l'action en nullité des conventions s'appliquent ; que l'article 1304 alinéas 1 et 2 ancien du code civil dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du Jour où Ils ont été découverts » ; que M. [M] [X] [W] soutient n'avoir découvert l'acte de cession entaché par la falsification de sa signature que le 23 décembre 2014 ; mais qu'ainsi qu'il est retenu ci-dessus, il est bien le signataire de l'acte de cession du 1er avril 2009 de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de cet acte pour défaut de consentement est le 1er avril 2009 ; que son action en nullité fondée sur l'article 1108 du code civil est donc prescrite, le délai de cinq ans pour agir étant expiré le 1er avril 2014, avant l'introduction de la procédure devant le tribunal de commerce ; que le jugement qui a déclaré son action recevable sera infirmé ; qu'il sera également infirmé pour avoir fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par la vente de ses parts sociales sans son consentement et en restitution des parts sociales en valeur ; que ces demandes seront déclarées irrecevables comme la demande principale en nullité dont elles découlent ; (?) ; 4) Sur la demande en paiement des dividendes distribués en 2002, 2004, 2005 et de 2009 à ce jour : que s'agissant des dividendes des années 2002, 2004 et 2005, M. [M] [X] [W] ne démontre pas que des dividendes ont été distribués pour les années concernées et qu'il a une créance à ce titre ; que sa demande sera donc rejetée ; que, s'agissant des dividendes distribués à compter de l'année 2009 le jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé, M. [M] [X] [W] n'étant plus associé de la société Alfa Television depuis le 1er avril 2009 et n'ayant plus aucun droit sur d'éventuels dividendes ;
ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il lui appartient, avant de trancher la contestation, - 4 ? d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise ; que la cour d'appel a constaté que M. [J] [X] [W] ne signe jamais de façon strictement identique et que les mentions manuscrites figurant au-dessus des deux exemplaires de l'acte de cession produits aux débats étaient différentes et que celle figurant au-dessus de la signature du nom de M. [M] [X] [W] sur l'un d'eux n'était manifestement pas de sa main ; qu'en se bornant pourtant à affirmer que M. [J] [W] aurait signé les deux exemplaires de l'acte de cession sans déduire de ces incohérences la nécessité d'une expertise graphologique qu'il sollicitait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 291 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [X] [W] de sa demande de nullité des assemblées générales de la société Alfa Television tenues depuis le 1er avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'action en nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009 : M. [M] [X] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009 ; qu'il n'explicite pas sa demande et se réfère aux mêmes textes légaux que ceux qu'il invoque à l'appui de sa demande d'annulation de l'acte de cession ; qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du Jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le tribunal de commerce a prononcé la nullité des assemblées générales de la société Alfa télévision tenues depuis le 1er avril 2009 sans indiquer les motifs de sa décision ; qu'à défaut et à défaut de moyens dans les conclusions de M. [M] [X] [W], il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de nullité qui n'est pas fondée ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand M. [J] [W] concluait qu'il « détenait la moitié des parts représentatives du capital de la société et qu'il n'a jamais été destinataire des convocations aux assemblées générales, ni signataire des procès-verbaux d'assemblée versés aux débats par les appelants. De ce fait, toutes les assemblées de la société Alfa Television réalisées sont toutes irrégulières puisqu'il n'a jamais été convoqué et n'a jamais signé les PV d'assemblée générale » (conclusions p. 13 al. 11 et 12), la cour d'appel a violé le principe susvisé.
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