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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de M. Sébastien X..., demeurant ..., appartement 9, 60600 Clermont,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a versé, durant la période de juillet 1995 à juillet 1997, une allocation logement à M. X..., d'un montant supérieur à celui auquel il pouvait prétendre ;
que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse lui réclamant le trop-perçu ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 23 octobre 1998) d'avoir accueilli le recours de M. X... alors, selon le moyen, 1 / qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la simple erreur commise par la Caisse dans l'attribution de l'allocation logement caractériserait une faute grossière de sa part, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, 2 / qu'en s'abstenant encore de rechercher précisément, au vu des ressources de M. X..., quel préjudice anormal ce dernier aurait subi à la date du jugement du fait de la demande d'indu litigieuse, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que la Caisse qui, par sa faute, cause à un allocataire un préjudice, est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; que la décision attaquée constate qu'après avoir calculé correctement le montant de l'allocation logement en fonction des éléments figurant au bail joint à la déclaration de l'allocataire, la Caisse avait, par deux fois, commis une erreur dans l'attribution des prestations et relève que cette faute a causé un préjudice certain dans le déroulement des études de l'allocataire en raison de la précarité de la situation financière de l'intéressé ; qu'ainsi, le Tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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