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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 2003), que M. X... a été victime, le 29 juillet 1990, d'un accident de la circulation dont M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, a été déclaré entièrement responsable ; que M. X... a assigné M. Y..., la société ECS Maintenance, propriétaire du véhicule, et son assureur, la société Azur, en réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice économique et financier résultant de la cessation d'activité de sa société en conséquence de l'accident, alors, selon le moyen :
1 / que la cessation brutale de l'activité professionnelle de M. X... ensuite des répercussions de l'accident dont il était victime à l'âge de 60 ans induit nécessairement un préjudice économique réparable en vertu de l'article 1382 du code civil ; qu'en l'état de la concomitance entre l'affection post-traumatique liée à l'accident et la déconfiture de la petite société de la victime, qui a dû prendre une retraite anticipée à l'âge de 62 ans, la cour d'appel n'a pu légalement affirmer l'absence de lien de causalité entre l'accident et les pertes de salaires et la diminution des droits à pension de la victime sans autrement s'en expliquer, violant ainsi les dispositions du texte précité ;
2 / qu'en affirmant le caractère "hypothétique" de la poursuite de son activité par M. X... s'il n'avait pas été invalidé par l'accident, sans le moindre motif de nature à faire apparaître le sérieux de pareille affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel n'a pu légalement rejeter les chefs complémentaires du préjudice de la victime consécutifs à la liquidation de sa société et à l'absorption de son compte courant, à la faveur de considérations inopérantes prises de la difficulté à mesurer lesdits préjudices ; que le défaut de lien direct de causalité entre l'affection post-traumatique de la victime et la disparition corrélative de son entreprise n'est ainsi pas caractérisé par l'arrêt en violation des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a pris sa retraite à compter du 1er avril 1992, après que la société ESEM, dont il était le gérant, a eu déclaré sa cessation de paiement le 25 mars 1992, faisant suite à une liquidation amiable intervenue le 14 octobre 1991 et alors que cette société avait cessé son activité le 30 juin 1991 ; que M. X... n'a pas estimé utile de produire les comptes d'exploitation et les bilans des trois ans précédant la cessation d'activité ni les comptes de la liquidation amiable ; que la seule attestation du comptable relative au chiffre d'affaires de l'année 1989-1990 et le seul avis de celui-ci ne permettent pas, contrairement à ce que soutient M. X... et comme il lui appartient de le démontrer, de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la cessation d'activité ; qu'en outre, la déclaration de cessation de paiement non signée et une convocation au tribunal de commerce sont des éléments de preuve insuffisants alors que ne sont produits ni le jugement du tribunal de commerce, ni même un extrait du registre du commerce et des sociétés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dès lors que la concomitance entre les deux événements allégués ne suffit pas à établir entre eux un lien de causalité, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve, a pu estimer qu'aucun lien de cause à effet entre l'accident et la cessation d'activité de la société n'était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurances Groupe Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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