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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 145 § 1er modifié et 197 à 200 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en vertu des suivants et par exception à cette règle, sont exclues de l'assiette des cotisations les prestations familiales prévues par la loi ainsi que les prestations familiales complémentaires financées par des cotisations des employeurs et ayant été instituées au profit de certaines catégories de travailleurs antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ;
Attendu que pour soumettre à cotisations les prestations familiales extra-légales servies par le syndicat professionnel des établissements d'hospitalisation de Passy au personnel desdits établissements, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le syndicat substitué à la caisse d'entraide depuis 1970 se comporte en organisme répartiteur et ne peut être assimilé à une caisse de compensation continuatrice d'un organisme créé antérieurement à 1946 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il importait peu que postérieurement à 1946, le recouvrement de la cotisation des employeurs destinée à financer les avantages litigieux ait été confié à un nouvel organisme et que le mode de gestion en ait été modifié, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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