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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-13.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.710

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : M 21-13.710 Demandeur(s) : la société HBG et autre Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : la société Marem Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50318 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société HBG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 4], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HBG, ont formé un pourvoi le 22 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Marem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Par acte du 23 août 2021, la SCP Spinosi, agissant pour les demandeurs au pourvoi, a déposé un mémoire ampliatif hors délai. Par acte du 25 octobre 2021, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant pour la défenderesse au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 5], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz