Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-17.688
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.688
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° U 19-17.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
La société La Rochefoucault, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.688 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à M. D... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ingénierie études et expertises, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Rochefoucault, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Rochefoucault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Rochefoucault.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Sas Ingénierie Etudes et Expertises à la Sci La Rochefoucauld et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans son article 3.3, le bail commercial signé le 14 octobre 2014 entre la Sas I.E.E et la Sci La Rochefoucauld prévoit que "Même autorisés, les travaux de transformation d'aménagement ou d'amélioration faits par le PRENEUR ne donneront lieu à aucune indemnité de la part du BAILLEUR" et "tout aménagement, améliorations ou transformation réalisées ne deviendront la propriété du BAILLEUR qu'au départ du PRENEUR"; que Me Q... es qualité de liquidateur de la Sas I.E.E a résilié le bail commercial par courrier du 23 juin 2016 ; que le preneur a bien réalisé en 2015 443.591,15 euros de travaux comme en justifie la ligne agencement, aménagement et installation de ses documents comptables annexés au procès-verbal d'inventaire et de prisée établi le 1er juin 2016 par Me A..., huissier de justice ; que ces travaux ont été financés au moyen de deux prêts consentis par la Société Générale le 1er avril 2014 à hauteur de 200.000 euros et par la Banque Populaire Occitane le 23 décembre 2014 à hauteur également de 200.000 euros comme en témoigne l'objet du financement indiqué dans les contrats de prêt ; que du fait de la résiliation du bail commercial, les aménagements réalisés sont devenus la propriété de la Sci La Rochefoucauld alors que les emprunts souscrits sont restés à la charge du passif de la liquidation de la Sas I.E.E ; que cette situation, caractéristique d'une confusion des patrimoines, est le résultat des relations financières anormales qui découlent du bail signé entre les parties ; que bailleur et preneur ont le même actionnaire (la Sarl Saint Eloi) et sont représentés à la signature du bail par la même personne ; que M. W... G..., dont la double qualité est un indice qui peut en l'espèce être caractéristique de l'existence de relations financières anormales ; qu'en conséquence, les relations entre la Sas et la Sci sont telles qu'il ne serait pas admissible que la procédure collective de l'une ne soit pas étendue à l'autre ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE pour établir la confusion des patrimoines, il convient de constater l'existence d'une confusion des comptes ou d'établir l'existence de relations financières anormales ; que ces critères ne sont pas cumulatifs ; que l'existence de flux financiers anormaux intervenus sans contrepartie au détriment d'une personne juridique au profit d'une autre caractérise la confusion des patrimoines ; qu'il s'agit, sans qu'il y ait de véritable transfert d'actif d'un patrimoine dans l'autre, de l'abandon par une personne juridique de certaines prérogatives, de la renonciation sans contrepartie ou sans motif légitime à percevoir certaines créances au bénéfice d'une autre ou de l'octroi d'avantages injustifiés ; que la Sci La Rochefoucauld à l'appui de son appel produit trois pièces : un document Marraud Ingenerie intitulé « aménagement de bureaux dans un bâtiment existant et modifications de façades » dont le maître d'ouvrage est la Sci pour un montant de travaux de 616 903,39 euros dont 48 582,60 € d'honoraires ; un second document portant même intitulé dont le maître d'ouvrage est IEE pour un montant de 528 098,46 € dont 50 818,50 € d'honoraires, tous deux en date du 9 juin 2015 ; que selon le bail commercial signé le 14 octobre 2014 pour 9 ans, les travaux devaient être réalisés au plus tard le 31 mars 2015 (§1,4) ; que ces documents en premier lieu sont insuffisants à établir la date à laquelle ces travaux ont été effectivement réceptionnés, point de départ selon le bail du versement du loyer annuel de 88 000 €, dont le premier versement de 22 000 € devait intervenir le 1er avril 2015, puis en juillet et octobre ; que la troisième pièce produite par la Sci La Rochefoucauld est le bilan arrêté au 31 décembre 2015 : cette pièce ne permet pas de vérifier l'encaissement de loyers pour 66 000 €, seul le dépôt de garantie figure en comptabilité ; que la Sci La Rochefoucauld invoque la valeur locative des locaux donnés à bail pour dire que le loyer fixé à la charge de la société IEE n'est pas excessif et qu'il n'est pas démontré par Me Q... que les loyers prévus ne correspondraient pas à la valeur locative des locaux loués : elle ne verse aucun document pour déterminer cette valeur locative ; qu'elle ne verse pas davantage de justificatif du loyer des anciens locaux occupés par la société IEE qu'elle invoque pour dire que la somme de 88 000 € hors taxe n'est pas excessive ; qu'en second lieu, les deux pièces produites par l'appelante sur les travaux ne permettent pas de déterminer à quoi ils correspondent exactement puisque les deux listes ont le même intitulé « aménagement de bureaux dans un bâtiment existant et modification de façades », qu'il est fait mention de travaux de gros oeuvre pour 94 475,10 €, de VRD pour 4 635,69 E, dont la charge doit être assurée en principe par le bailleur ; que la société IEE, locataire d'un immeuble appartenant à la Sci, a financé des travaux importants représentant une charge de 528 098,46 €, à un stade où le développement de l'activité économique de la société était en diminution au vu du résultat d'exploitation de 280 507 en 2012 à 102 348 € en 2014, et -71 159 € en 2015, situation financière précaire qui la conduira à déclarer son état de cessation des paiement le 20 mai 2016, soit moins d'un an après l'engagement de ces travaux ; que ceux-ci ont vocation à profiter à la Sci en fin de bail, situation si elle n'est illégale se révèle en l'espèce anormale dès lors qu'en raison de la résiliation du bail pour cause de cessation des paiements, leur financement devra être assuré par la procédure collective tandis que les aménagements réalisés sont devenus la propriété de la Sci ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cet élément, la contrepartie financière pour la Sci constituée par les loyers en franchise du 1/10/2014 au 31/12/2014, puis de 2.200 pendant trois mois, ne s'élevant pour l'année qu'à la somme de 41 800 € soit moins de 10 % du prix total des travaux ; qu'il peut être retenu que ces travaux ont été effectués en pure perte au bénéfice de la Sci, sans réelle contrepartie ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, le jugement non utilement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE seule l'existence de relations financières anormales peut justifier l'extension d'une procédure collective ouverte à l'égard d'une personne à une autre ; que le seul constat du financement par le preneur d'importants travaux dans les locaux donnés à bail, dont la propriété doit revenir au bailleur en fin de bail, conformément à la clause d'accession stipulée, ne suffit pas à caractériser l'existence de relations financières anormales, dès lors que le bailleur a accordé au preneur une franchise et une réduction de loyers pendant six mois, que la société preneuse occupe les locaux en contrepartie duquel elle règle régulièrement ses loyers, dont le caractère excessif n'était pas établi ; qu'en se bornant à relever, pour retenir une confusion des patrimoines entre la Sci La Rochefoucauld et la société Ingénierie Etudes et Expertises, que le preneur a réalisé en 2015, un an avant la date de sa cessation des paiements, pour une somme de 528.098 euros, financée par deux emprunts, des travaux dans les locaux donnés à bail, dont la propriété devait revenir au bailleur en fin de bail, conformément à la clause d'accession stipulée, la franchise et la réduction de loyers accordés pour 2015 pour 41.800 euros étant une contrepartie insuffisante, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales et a violé l'article L.621-2 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE seule l'existence de relations financières anormales peut justifier l'extension d'une procédure collective ouverte à l'égard d'une personne à une autre ; qu'en se bornant à relever, pour retenir une confusion des patrimoines entre la Sci La Rochefoucauld et la société Ingénierie Etudes et Expertises, que le preneur a financé en 2015, un an avant la date de sa cessation des paiements, des travaux pour une somme de 528.098 euros dans les locaux donnés à bail, dont la propriété devait revenir au bailleur en fin de bail, conformément à la clause d'accession stipulée, ces travaux ayant été réalisés au bénéfice de la Sci tandis que le financement des travaux s'est trouvé à la charge de la procédure collective par suite de la résiliation du bail pour cause de cessation des paiements, sans rechercher si la circonstance que les travaux réalisés conformément aux termes du bail étaient des travaux d'aménagement intérieurs ayant pour objet d'adapter les lieux à l'activité du preneur, qu'ils avaient été financés par deux prêts accordés par deux établissements bancaires qui avaient donc estimé réaliste et raisonnable le projet d'investissements financé au regard de la situation financière du preneur, que les locaux étaient dûment occupés par le preneur qui en réglait régulièrement les loyers, n'était pas de nature à exclure l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
3/ ALORS QUE c'est au demandeur à l'extension de la procédure collective de rapporter la preuve de l'existence d'une confusion de patrimoines et notamment de l'existence de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel a retenu que la Sci La Rochefoucauld ne justifie pas du caractère non excessif des loyers ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur judiciaire d'établir le caractère excessif des loyers versés par le preneur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L. 621-2 du code de commerce.
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