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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 88/90, rue de Belleville à Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société 3 F d'HLM ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le vice de construction incombait à l'entreprise qui avait procédé à la construction de l'immeuble et que les architectes, bien qu'assurant la direction du chantier ne pouvaient le surveiller en permanence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que ni la société COGEBAT, ni la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur n'avaient été appelées ou représentées aux opérations d'expertise, la cour d'appel, a, abstraction faite d'un motif surabondant concernant le fond du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 88/90, rue de Belleville à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 88/90, rue de Belleville à Paris à payer la somme de 1 900 euros à MM. X... et Y..., ensemble, et la somme de 1 900 euros à la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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