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Cour de cassation, 01 mars 2016. 15-87.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-87.805

jurisprudence.case.decisionDate :

1 mars 2016

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N° A 15-87.805 F-N N° 1364 VD1 1ER MARS 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [Z], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, arrestation, enlèvement, séquestration, suivie d'une libération avant le septième jour et vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-03-01 | Jurisprudence Berlioz