Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, 22 octobre 1985) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Courbevoie, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, "que cette ordonnance vise un avis favorable de la commission des opérations immobilières, en date du 29 septembre 1975, qui comporte une énumération des parcelles dont l'acquisition est envisagée, énumération dans laquelle la parcelle de M. X... ne figure pas ; qu'en omettant de vérifier si cette pièce, dont la production est obligatoire, concernait bien tous les immeubles qui faisaient l'objet de l'expropriation, le juge de l'expropriation n'a pas observé les formes prescrites par la loi, violant ainsi les articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières annexé à l'ordonnance précise que le but de l'opération est la construction d'équipements collectifs publics à l'intérieur de la ZAC des Renardières ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique vise le même but et le même objet et concerne la même situation ; que le plan parcellaire joint au dossier établit sans équivoque que le terrain exproprié est compris dans le périmètre de l'opération ; qu'il en résulte que le juge de l'expropriation a vérifié que l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières concerne le terrain dont le transfert de propriété a été prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;