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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-86.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.205

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jocelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui, pour faux et usage, escroqueries et abus de confiance, l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation 441-1, 441-10, 441-11, 313-1, 313-3, 313-7, 314-1, 314-10 du Code pénal, 132-19 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Jocelyne X... une peine de 4 années d'emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; " aux motifs que " eu égard à la gravité des faits commis au préjudice des personnes vulnérables et à l'importance du préjudice subis par elles, il y a lieu d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Jocelyne X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 serait assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes, et interdiction d'exercer une profession en rapport avec les personnes vulnérables ou les personnes âgées ; en outre, il sera prononcé à son encontre une interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans (arrêt attaqué page 8, avant-dernier alinéa) ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a expliqué pourquoi il lui apparaissait devoir aggraver la peine prononcée par les premiers juges, elle n'a pas motivé le choix d'une peine de 4 années d'emprisonnement dont deux sans sursis ; qu'elle a donc violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour condamner Jocelyne X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la prévenue a déjà été condamnée et, qu'eu égard à la gravité des faits commis au préjudice de personnes vulnérables, il y a lieu d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges ; Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz