Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-86.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.205
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jocelyne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui, pour faux et usage, escroqueries et abus de confiance, l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation 441-1, 441-10, 441-11, 313-1, 313-3, 313-7, 314-1, 314-10 du Code pénal, 132-19 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Jocelyne X... une peine de 4 années d'emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
" aux motifs que " eu égard à la gravité des faits commis au préjudice des personnes vulnérables et à l'importance du préjudice subis par elles, il y a lieu d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Jocelyne X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 serait assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser les victimes, et interdiction d'exercer une profession en rapport avec les personnes vulnérables ou les personnes âgées ; en outre, il sera prononcé à son encontre une interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans (arrêt attaqué page 8, avant-dernier alinéa) ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a expliqué pourquoi il lui apparaissait devoir aggraver la peine prononcée par les premiers juges, elle n'a pas motivé le choix d'une peine de 4 années d'emprisonnement dont deux sans sursis ; qu'elle a donc violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner Jocelyne X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la prévenue a déjà été condamnée et, qu'eu égard à la gravité des faits commis au préjudice de personnes vulnérables, il y a lieu d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges ;
Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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