Cour de cassation, 14 juin 1984. 83-11.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-11.837
jurisprudence.case.decisionDate :
14 juin 1984
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, prises ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., a poursuivi la vente forcée de la maison où résidait ce débiteur ; que le cahier des charges stipulait que la prise de possession de l'acquéreur interviendrait dans la quinzaine de l'adjudication mais qu'aucune mention ne faisait apparaître que M. X... occupait les lieux ; que l'adjudication a été prononcée au profit de Mme Catherine Z... mais que les époux X... se sont maintenus en possession pendant un an ; que Mme Z... a demandé à M. Y... la réparation du préjudice subi de ce chef ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, d'une part, que les textes applicables en la matière ne feraient aucune obligation au saisissant de préciser dans le cahier des charges si l'immeuble servait ou non de résidence au saisi et, d'autre part, que la clause relative à la prise de possession aurait impliqué pour les époux X..., qui l'avaient implicitement acceptée, l'obligation de libérer les lieux dans le délai précité et que le préjudice invoqué par l'adjudicataire aurait trouvé uniquement sa source dans l'inexécution par les époux X... de leurs obligations contractuelles ; qu'ainsi en qualifiant de fautive l'omission de mentions relatives à la résidence du saisi et en condamnant le saisissant à réparer le préjudice résultant de l'inobservation par le saisi d'une clause du cahier des charges, la Cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de contrat entre le créancier poursuivant et l'adjudicataire sur saisie immobilière, ce texte n'est pas applicable à la responsabilité susceptible d'être encourue par le premier envers le second ;
Et attendu qu'en statuant exactement par application de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que M. Y..., lorsqu'il faisait mettre en vente la maison de M. X..., savait qu'elle était habitée par le saisi, que celui-ci n'avait pas l'intention de la quitter et que l'obligation de délivrance de l'objet vendu ne pourrait être respectée ; que la Cour d'appel a pu déduire de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain que M. Y... avait commis une faute en n'informant pas les adjudicataires de cette situation et que si cette faute n'était que pour une faible part à l'origine du dommage, la responsabilité de chaque coauteur était totale à l'égard de la victime ; qu'en statuant ainsi même en l'absence de violation d'un texte réglementaire, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 1983 par la Cour d'appel de Lyon.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard