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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-21.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-21.618

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2011), que Mme X...a été engagée le 1er juin 1997 par l'entreprise individuelle Y...-H..., pharmacienne, en qualité de pharmacienne assistante ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 février 2009 puis saisi la juridiction prud'homale afin que celle-ci dise que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à diverses indemnités ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée produisait les effets d'une démission alors, selon le moyen, que peuvent constituer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, des méthodes de direction fondées sur l'humiliation et la pression constante exercée sur les salariés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ; que pour écarter cette cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que les attestations produites concernaient les relations propres d'anciens salariés avec l'employeur et pour des périodes antérieures ; qu'en se fondant sur de tels motifs, inopérants dès lors qu'il était attesté, dans une très petite entreprise, d'une méthode de gestion, dite de « harcèlement managérial », constante depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve, qu'aucun indice ne laissait présumer l'existence, à l'égard de la salariée, d'un harcèlement moral, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté une salariée (Madame X...) de sa demande tendant à voir constater l'existence du harcèlement moral que lui faisait subir son employeur (Madame Y... H...), prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci à payer diverses sommes correspondantes, et d'AVOIR constaté que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée produit les effets d'une démission ; AUX MOTIFS QU'il est de principe que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la prise d'acte de rupture du contrat ; Qu'il résulte de l'analyse de la lettre du 16 avril 2009, régulièrement notifiée à l'employeur, que Madame X...a manifesté clairement son intention de rompre le contrat de travail aux torts de son employeur ; que dès lors, la cour doit considérer que la rupture de la relation de travail entre la salariée et l'entreprise individuelle Y... H... Pharmacie est définitivement intervenue à la date du 16 février 2009 ; Qu'il est de principe, selon la combinaison des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, que s'il incombe à l'employeur de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, c'est à la condition préalable, que le salarié établisse les éléments de faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé afin que la partie défenderesse soit en mesure de s'expliquer sur les agissements reprochés ; Qu'au sens des dispositions de l'article 1152-1 dudit Code, cette présomption doit se fonder sur des indices d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que la cour constate (écritures soutenues à l'audience pages 3 et 7) que Madame X...argue de l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre du 4 avril 2008 au 13 mai 2088, durée correspondant à la période entre la date d'obtention de sa thèse de docteur en pharmacie et la date du début de l'arrêt maladie ; Qu'il convient d'observer qu'aucune des attestations produites à l'appui de cette dénonciation (Consorts Z..., A..., B..., C..., D...et E..., respectivement pièces n° 4 à 9), qui se limitent à des témoignages d'ex-salariés portant sur leurs propres relations avec l'employeur au cours de périodes différentes de celle invoquée par Madame X..., ne font état d'une quelconque indication ou description de circonstances professionnelles, durant la période dénoncée, au cours desquelles la salariée a été en contact directement ou indirectement avec son employeur, de nature à laisser présumer l'existence d'indice de mise à l'écart de celle-ci, d'agressivité de l'employeur à l'encontre de cette dernière ou encore le retrait de tâches à responsabilité, tels qu'allégués par Madame X...; Que par conséquent, ni le certificat médical émanant du Docteur J.- C. F...du 12 février 2009 qui porte mention d'une consultation à la demande de Madame X...destinée à lui faire part de difficultés dans le cadre de ses activités professionnelles, sans qu'aucun lien objectif ne soit établi avec les troubles psychologiques décrits et les arrêts de travail afférents, ni l'affectation de la salariée à la délivrance de médicaments à la clientèle, tâche correspondant à sa fonction, ne peuvent à eux seuls constituer des indices d'agissements répétés de harcèlement moral sur la période considérée ; Qu'il y aura lieu dès lors, aucun indice ne laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de Madame X...n'étant rapporté et aucun autre grief n'étant reproché à l'employeur, d'infirmer le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au reçu pour solde de tout compte et au certificat de travail, de constater que la prise d'acte de rupture a produit des effets d'une démission et de débouter l'intimée des demandes d'indemnisation et dommages et intérêts afférentes à la rupture du contrat de travail ; (arrêt p. 4 et 5) ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, des méthodes de direction fondées sur l'humiliation et la pression constante exercée sur les salariés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ; que pour écarter cette cause de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que les attestations produites concernaient les relations propres d'anciens salariés avec l'employeur et pour des périodes antérieures ; qu'en se fondant sur de tels motifs, inopérants dès lors qu'il était attesté, dans une très petite entreprise, d'une méthode de gestion, dite de « harcèlement managérial », constante depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

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