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Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-13.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.338

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'intervenant dans un acte notarié du 12 février 1974 par lequel la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole) a prêté à M. et Mme Y... Le Tournel trois sommes d'un montant total de 176 000 francs remboursables en plusieurs annuités et destinées à l'achat d'un véhicule, de matériel et " à des besoins de trésorerie ", M. et Mme B..., M. et Mme Z... et M. et Mme X... Marie A... se sont portés cautions solidaires pour cette somme envers le Crédit agricole ; que le Crédit agricole a assigné les cautions en paiement du montant des échéances demeurées impayées ; Attendu que, pour déclarer les cautions libérées de leur engagement, la cour d'appel a retenu que, par l'inscription des sommes prêtées au compte courant de M. Bernard-Louis A..., la créance du Crédit agricole avait perdu son individualité et que sa transformation en simple article de crédit avait fait disparaître le cautionnement en l'absence d'accord des parties et, spécialement, des cautions quant à une dérogation aux conséquences de cet effet du compte courant ; Attendu qu'en se décidant ainsi, alors que l'engagement de caution qui est régulièrement produit avait été contracté pour garantir un contrat de prêt dont l'autonomie par rapport à la convention de compte courant liant l'un des emprunteurs au Crédit agricole résultait des stipulations relatives à la destination des sommes empruntées, à la rémunération du prêt, ainsi qu'à son amortissement à des échéances fixes et que cette autonomie comportait nécessairement l'accord des contractants et des cautions pour déroger aux conséquences de l'inscription du montant du prêt au compte courant, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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Cour de cassation 1987-05-12 | Jurisprudence Berlioz