Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-16.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.287

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X... la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris intervint à l'instance ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jetée sur le véhicule de M. X... ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz