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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-80.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.192

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 novembre 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49, 253, 485, 510, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que statuant sur l'opposition formée contre un précédent arrêt rendu par Mme Y..., président, Mme Z... et M. A..., conseillers, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était composée, Iors des débats et du délibéré, de Mme Y..., président, Mme Z... et Mme B..., conseillers ; "alors que le principe d'impartialité posé par la Convention européenne des droits de l'homme interdit qu'une cour d'appel, lorsqu'elle statue sur opposition, puisse être composée de magistrats ayant déjà connu de l'affaire au fond à l'occasion de l'arrêt frappé d'opposition ; que, dès lors, l'arrêt attaqué devra être censuré, deux des magistrats composant la cour d'appel lors des débats et du délibéré ayant concouru à la décision frappée d'opposition et ayant donc déjà connu de l'affaire au fond" ; Attendu qu'il n'importe que Mme Y... et Mme Z... aient antérieurement connu de l'affaire en participant à l'arrêt de défaut ; Qu'en effet, l'identité de composition de la juridiction se prononçant sur l'opposition à une précédente décision rendue par défaut n'est pas contraire à l'exigence du tribunal impartial édictée par l'article 6- 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 145-2, L. 146-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'avoir, courant 2000 et jusqu'au 2 août 2001, exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, d'avoir édifié une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, en l'espèce en procédant à une construction dans une zone naturelle NAF, et d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement, en l'espèce en procédant à une construction à moins de 100 mètres du rivage ; "aux motifs que l'obtention d'un permis de régularisation est sans effet sur la culpabilité ; que le prévenu ne peut en l'état se prévaloir d'aucun permis ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer ; que la direction départementale de l'équipement fait valoir que le prévenu avait acquis un bâtiment d'origine, à l'abandon depuis plusieurs années, en vue de le remettre en activité qu'il avait obtenu un permis pour une réhabilitation à l'identique, sans augmentation du volume existant, le projet prévoyant la démolition des extensions illégales réalisées précédemment ce qu'il a fait ; que l'extension est une construction nouvelle qui n'a pas été autorisée ; qu'il résulte en effet clairement de la photographie prise par l'agent verbalisateur à l'occasion du procès-verbal dressé le 23 août 2000 que, comme le soutient la direction départementale de l'équipement, l'extension litigieuse est une construction nouvelle, ce que le prévenu a implicitement reconnu devant le tribunal, en disant : "j'ai construit comme avant" ; que ladite extension était soumise à un permis de construire préalable, ce que le prévenu ne pouvait ignorer puisque le permis de réhabilitation par lui obtenu était subordonné à la démolition de l'extension illégale existante ; que le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu'il pensait que le rez-de-chaussée n'était pas concerné, puisqu'il savait, comme il le reconnaît lui-même dans ses conclusions, que le précédent propriétaire avait été poursuivi pour son édification que c'est en réalité en pleine connaissance de cause qu'il a reconstruit l'extension "comme avant" ; que celle-ci, outre qu'elle a été édifiée sans permis, est contraire au plan d'occupation des sols et a été édifiée en méconnaissance des directives territoriales d'aménagement ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; qu'eu égard aux difficultés financières par lui rencontrées, il y a lieu de réduire le montant de l'amende à 30 000 euros ; qu'en revanche, il sera ordonné à sa charge la démolition de l'extension litigieuse, laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; "alors que, dans ses conclusions (p. 3 et 4), René X... faisait valoir que la surface du rez-de-chaussée était cadastrée et que l'impôt foncier qu'il acquittait chaque année, comme avant lui le précédent propriétaire, était calculé en tenant compte de cette surface, de sorte qu'il pouvait légitimement ignorer que le rez-de-chaussée figurait au nombre des constructions illégales à démolir et dans tous les cas que son absence d'intention frauduleuse était établie ; que, dès lors, en se bornant à retenir au soutien de sa décision que le prévenu ne pouvait sérieusement soutenir qu'il pensait que le rez-de-chaussée n'était pas concerné, puisqu'il savait comme il le reconnaissait lui-même que le précédent propriétaire avait été poursuivi pour son édification, sans répondre au chef péremptoire des conclusions susvisées de René X..., la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 145-2, L. 146-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-5, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le demandeur coupable de diverses infractions au code de l'urbanisme a, sur le fondement de l'article L. 480-5 du même code, ordonné la démolition sous astreinte de la construction litigieuse ; "aux motifs que l'obtention d'un permis de régularisation est sans effet sur la culpabilité ; que le prévenu ne peut en l'état se prévaloir d'aucun permis ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer ; que, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; qu'eu égard aux difficultés financières par lui rencontrées, il y a lieu de réduire le montant de l'amende à 30 000 euros ; qu'en revanche, il sera ordonné à sa charge la démolition de l'extension litigieuse, laquelle devra être effectuée dans le délai de six mois, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ; "alors que, conformément à l'article 111-5 du code pénal, le juge répressif est tenu d'apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal ; que, dans le cadre de poursuites du chef de construction sans permis, il est notamment compétent pour apprécier la légalité d'une décision de retrait d'un permis de régularisation, dès lors qu'un tel permis, sans certes remettre en cause la culpabilité du prévenu pour les faits commis antérieurement à sa délivrance, est de nature à priver de fondement juridique la démolition de l'ouvrage ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'obtention d'un permis de régularisation est sans effet sur la culpabilité, et en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif invité à trancher la question de la légalité de la décision de retrait du permis de régularisation, pour en déduire que le prévenu ne pouvait en l'état se prévaloir d'aucun permis et, par conséquent, que la démolition de la construction litigieuse devait être ordonnée, sans examiner la légalité de cette décision de retrait, quoique de cet examen dépende la solution du procès pénal dès lors que seule la décision de retrait du permis de régularisation permettait de justifier la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 111-5 du code pénal" ; Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction irrégulière, après avoir écarté la demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat du recours formé contre l'arrêté du 23 mai 2005 ayant rapporté le permis de régularisation délivré le 6 avril 2005, l'arrêt énonce que l'obtention d'un tel permis est sans effet sur la culpabilité, René X... ne pouvant, en l'état de la décision de retrait, se prévaloir d'une autorisation de construire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu s'est borné à solliciter un sursis à statuer, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz