Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-15.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.903
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette A..., épouse X..., demeurant à Pietraserena (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ M. Laurent Y..., demeurant à Corte (Corse),
2°/ M. Etienne Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Le Grand Palais, ...,
3°/ Mme Marianne Y..., épouse Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et qui a pu, sans violer l'article 1351 du Code civil, se référer à l'arrêt du 24 novembre 1986 pour retenir que Mme X... avait commis, au regard de la loi du 20 mars 1956 relative à la location gérance, des irrégularités de nature à justifier un refus du renouvellement de son bail, a, en prenant en considération cet élément d'appréciation, souverainement évalué l'importance du préjudice subi par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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