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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 92-83.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.388

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BRAISAZ Noël, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 7 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SAVOIE sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 115, 159, 167, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré d l'information régulière et a renvoyé Noël Braisaz devant la cour d'assises de la Savoie ; "alors que le réquisitoire introductif étant du 24 mars 1989, le magistrat instructeur a commis M. A..., expert, le 12 avril 1989, et M. X..., expert, le 26 juin 1989, et n'a inculpé Noël Braisaz que le 24 novembre 1989, postérieurement aux dépôts des rapports d'expertise ; qu'ainsi, en ne procédant à l'inculpation de Noël Braisaz que près de huit mois après le réquisitoire introductif, et en ordonnant entre temps des expertises pour l'accomplissement desquelles il ne désignait qu'un seul expert, le juge d'instruction a privé l'inculpé de la possiblité qui lui est offerte par l'article 167 alinéa 4 du Code de procédure pénale de demander la désignation de plusieurs experts, et méconnu les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Noël Braisaz, contre qui le procureur de la République avait requis nommément l'ouverture d'une information, n'a été inculpé qu'après le dépôt de rapports qui ont été établis chaque fois par le seul expert commis, et dont les conclusions ont été, après l'inculpation de Noël Braisaz, portées à la connaissance de celui-ci ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Qu'en effet, d'une part, le juge d'instruction demeure maître du moment où il estime opportun, après avoir procédé à toutes investigations utiles, de notifier l'inculpation ; Que, d'autre part, l'article 167 alinéa 4 in fine du Code de procédure pénale, qui impose au juge d'instruction l'obligation de motiver sa décision lorsqu'il ne commet qu'un expert, alors qu'une partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs, n'est pas applicable lorsque l'expertise est ordonné d'office par le magistrat ; D'où il suit que le moyen est inopérant et doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Noël Braisaz devant la cour d'assises de la Savoie pour tentative d'assassinat sur la personne de Denis Z... ; "aux motifs qu'il a été retrouvé au domicile de Noël Braisaz le matériel nécessaire à la fabrication de la lampe-piège ; que Noël Braisaz avait déjà conçu, à plusieurs reprises, des engins explosifs ainsi que leurs systèmes de mise à feu ; qu'à ces éléments matériels accablants s'ajoutent ses tentatives de suicide que l'on ne peut interpréter autrement que par un aveu tacite et une autopunition radicale ; que les explications fournies par Noël Braisaz sont invraissemblables quand elles ne sont pas simplement dérisoires ; que "la seule explication logique et satisfaisante du déroulement des faits est celle de la tentative d'assassinat, dont le mobile serait la jalousie et peut être les rivalités de braconnage" ; "alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations, de caractère hypothétique, la constatation par la chambre d'accusation de faits qui, retenus à la charge de l'inculpé, seraient susceptibles d'être constitutifs du crime de tentative d'assassinat sur la personne de Denis Z..." ; Attendu que, pour renvoyer Noël Braisaz devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat sur la personne de Denis Z..., blessé à la suite de l'éclatement d'une lampe torche volontairement transformée en engin explosif et déposée près d'un piège à renard tendu par la victime qui avait voulu allumer la lampe, les juges, après avoir relevé qu'avait été découvert chez l'inculpé, habitué à confectionner des bombes, tout ce qui avait été nécessaire à la fabrication de celle ayant explosé, y compris un système de mise à feu analogue à celui utilisé, retiennent que les explications de Noël Braisaz sont invraissemblables, qu'il a tenté de se suicider et que les faits qui lui sont reprochés s'analysent en une tentative d'assassinat dont les mobiles seraient la jalousie, et peut être, des rivalités de braconnage ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment intentionnel ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de d jugement ; Attendu dès lors que le moyen, qui sous le couvert d'insuffisance de motifs revient à discuter les constatations des juges et à critiquer les dispositions de l'arrêt à l'égard desquelles la juridiction de jugement conserve sa liberté d'appréciation, ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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