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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-17.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.603

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 217 F-D Pourvoi n° B 19-17.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MARS 2021 La société Hôtel métropole Le Berlugan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.603 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Image et dialogue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Hôtel métropole Le Berlugan, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Image et dialogue, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 mars 2018, pourvoi n° 17-10.067), la société Hôtel métropole Le Berlugan (la société Hôtel métropole), propriétaire d'un hôtel qu'elle souhaitait rénover, a conclu le 2 mai 2012 avec la société Image et dialogue un contrat de prestation de services ayant pour objet de définir la stratégie, ainsi que les moyens et les supports à mettre en oeuvre, pour la politique de communication globale de l'hôtel. 2. Le contrat était conclu pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation dans les conditions prévues par la convention. 3. La société Hôtel métropole ayant contesté diverses factures portant sur l'exécution des prestations prévues puis dénoncé le contrat par lettre du 31 juillet 2013, la société Image et dialogue, lui reprochant la résiliation fautive du contrat, l'a assignée en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Hôtel métropole fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance, alors « que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice de la société Image et dialogue à hauteur du chiffre d'affaire attendu, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si elle n'avait pas déployé ses ressources sur d'autres clients ; que faute de s'en expliquer, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner la société Hôtel métropole au paiement de la somme de 145 515,83 euros, l'arrêt se borne à retenir que le contrat était prévu pour une durée de douze mois, tacitement reconductible pour une durée d'un an à défaut de dénonciation, et que la société Hôtel métropole devra verser à la société Image et dialogue les échéances dues jusqu'à la fin du contrat, soit trois trimestres jusqu'au 30 avril 2014. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hôtel métropole, qui contestait la réalité du préjudice subi par la société Image et dialogue en faisant valoir que celle-ci n'avait plus travaillé pour elle au moins à partir de juin 2013 et avait pu reporter ses ressources sur d'autres clients, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel métropole Le Berlugan à payer à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, l'arrêt rendu le 16 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Image et dialogue aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel métropole Le Berlugan. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a infirmé le jugement, puis condamné la société Hôtel métropole à verser à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance ; AUX MOTIFS QUE « sur les prestations de la société Image & dialogue, l'article 1184 du code civil dans sa version ancienne applicable à l'espèce dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; que par contrat du 2 mai 2012, la société Image et dialogue avait pour mission de définir la stratégie et également de mettre en oeuvre les moyens et les supports pour une politique de communication globale de l'hôtel métropole à destination de l'ensemble des publics et communautés pertinents en étroite collaboration avec sa direction ; qu'il était prévu au même contrat que la société hôtel métropole s'engageait, en toute mission confiée à la société Image & dialogue, à lui faciliter sa tâche en lui donnant toute information sincère dont elle aurait besoin et en lui désignant Mme A... I... comme interlocuteur accessible à tout moment responsable du suivi de la mission ; que l'article 5 du contrat prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle de 13 125 euros HT au bénéfice de la société Image & dialogue payable d'avance chaque trimestre ; qu'en plus des honoraires, s'ajoutaient des frais de gestion mensuels de 985 euros HT ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2013, la société Hôtel Métropole a signifié à la société Image et dialogue la résiliation du contrat en cours au motif du coût élevé des prestations sans aucune contrepartie et sans remettre en cause la qualité des prestations qui ont été satisfaisantes ; qu'il appartient à la société Hôtel Métropole, comme l'indique l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation, de rapporter la preuve des manquements de la société Image et dialogue à ses obligations figurant au contrat sur la période antérieure à la résiliation, soit du début de l'année 2013 au 31 juillet 2014 et susceptibles de justifier la résiliation ; que la société Hôtel Métropole prétend que la société Image et dialogue n'a pas accompli de prestations sur la période considérée de janvier 2013 au 31 juillet 2013, que dès lors, c'est à juste titre qu'elle a résilié le contrat de prestations, que les pièces versées au débat sont insuffisantes à rapporter la preuve du travail qui aurait été exécuté par la société Image et dialogue, que celle-ci n'a pas exécuté le contrat de bonne foi ; que toutefois, la société Image et dialogue produit de nombreux mails échangés avec Mme I... qui est son interlocuteur principal ; que par mail du 9 janvier 2013, Mme I... leur transmet une correspondance reçue d'un avocat aux fins d'obtenir des conseils sur la stratégie à adopter ; qu'il est de même d'un mail adressé par Mme I... le 10 janvier 2013 ; que par mail du 13 janvier 2013, la société Image et dialogue transmet à la société Hôtel Métropole un projet de courrier à destination des copropriétaires limitrophes aux fins de leur expliquer la situation dans l'objectif d'obtenir une modification de leur positionnement à l'égard de l'Hôtel Métropole (pièce n° 36) ; que dans un autre mail du 13 janvier 2013, elle expose préparer un dossier (pièce n° 27) pour contrer les attaques des opposants ; que d'autres mails sont échangés entre Mme I... et la société Hôtel Métropole quant aux contentieux en cours ; que par mail du 15 mars 2013, la société Image et dialogue fait le point sur sa mission déjà engagée listant différents points portant notamment sur le récapitulatif des personnes inscrites sur le blog, sur le suivi du dossier ADEB, sur la préparation d'un rendez-vous avec un représentant politique, sur l'examen des recours contre le permis de construire par le tribunal administratif, sur la rédaction d'articles prêts à être envoyés ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que les parties ont échangé très régulièrement par l'intermédiaire de Mme I... pour l'Hôtel Métropole, que des réunions ont été fixées, que les parties ont cherché ensemble à obtenir l'aval de leurs actions par M. K... Y... ; que par courrier du 16 mai 2013, après avoir appris le départ de Mme I..., et donc de leur interlocuteur privilégié désigné par le contrat, la société Image et dialogue, par l'intermédiaire de M. V..., explique être dans l'attente des instructions sur différents points et actions en débat qu'il détaille ; que la société Hôtel Métropole ne peut reprocher à la société Image et dialogue de ne plus avoir accompli à compter de mars 2013 de prestations, dans la mesure où bien qu'interpellée par la société Image et dialogue, elle n'a pas répondu aux attentes de celle-ci qui avait besoin de son aval pour poursuivre ses actions et continuer à développer une stratégie de communication ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve de l'absence de bonne foi de la société Image et dialogue dans l'exécution du contrat ; qu'en revanche, la société Image et dialogue établit avoir été en relation constante avec la société Hôtel métropole pour le suivi des dossiers dans le temps et s'inscrivant dans sa mission de politique de communication globale de l'hôtel métropole à destination de l'ensemble des publics et communautés pertinents en étroite collaboration avec sa direction ; que c'est dans ce contexte que la société Hôtel Métropole a mis fin au contrat sans respecter les conditions contractuelles de résiliation du contrat, exposant dans son courrier du 31 juillet 2013 ne pouvoir poursuivre, expliquant seulement que la situation était bloquée du fait de l'annulation du PLU par le tribunal administratif de Nîmes et sans d'ailleurs alléguer de griefs à l'égard de la société Image et dialogue dont elle dit ne pas remettre en cause la qualité des prestations » (arrêt, pp. 6-7) ; ALORS QUE, premièrement, le manquement contractuel s'apprécie par rapport aux obligations souscrites dans la convention ; que la société Hôtel métropole soutenait que la société Image et dialogue n'exécutait plus aucune des prestations définies au contrat (conclusions de la société Hôtel métropole, p. 17) ; que faute de s'assurer que les prestations mises en avant par la société Image et dialogue pour démontrer qu'elle exécutait ses obligations correspondaient bien à celles mises à sa charge par le contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le manquement contractuel s'apprécie par rapport aux obligations souscrites dans la convention ; que la société Hôtel métropole rappelait que la société Image et dialogue s'était engagée à réaliser 95 heures de travail mensuel, et soutenait qu'elle ne justifiait pas les avoir effectuées (conclusions de la société Hôtel métropole, pp. 17-18) ; que faute de s'assurer que la société Image et dialogue a bien accompli le nombre d'heures auquel elle s'est engagée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le manquement contractuel s'apprécie par rapport aux obligations souscrites dans la convention ; que la société Hôtel métropole soutenait que les missions de la société Image et dialogue étaient définies dans la convention, et que si la société Hôtel métropole devait fournir les informations dont le prestataire pouvait avoir besoin, elle n'était plus tenue de lui fournir d'instructions quant aux démarches à effectuer (conclusions de la société Hôtel métropole, p. 23 alinéas 3 et seq.) ; que faute de s'en expliquer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a infirmé le jugement, puis condamné la société Hôtel métropole à verser à la société Image et dialogue la somme de 145 515,83 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013, date de l'assignation introductive d'instance ; AUX MOTIFS QUE « la société Hôtel métropole est condamnée à verser à la société Image et dialogue les échéances dues jusqu'à la fin du contrat, sachant qu'il était prévu au contrat d'une durée de douze mois qu'il serait tacitement reconduit pour une durée d'un an à défaut d'être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant l'expiration du terme ; qu'en conséquence, la société Image et dialogue est bien-fondée à solliciter la somme des échéances dues sur trois trimestres augmentée de 3% en application des clauses contractuelles soit (3 x 13 518) x 3 =121 688,75 euros soit 145 515,83 euros TTC » (arrêt, p 8). ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice de la société Image et dialogue à hauteur du chiffre d'affaire attendu, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si elle n'avait pas déployé ses ressources sur d'autres clients (conclusions de la société Hôtel métropole, p. 25) ; que faute de s'en expliquer, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1184 anciens du code civil.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz