Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-12.968
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.968
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne des Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne des Alpes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 1998) que M. X... s'est porté caution solidaire de la société OVE dont il était le dirigeant, pour toutes sommes qui pourraient être dues par cette société à la Caisse d'épargne de Chambéry, aux droits de laquelle est la Caisse d'épargne des Alpes (la Caisse d'épargne) dans la limite de la somme de 800 000 francs, majorée des intérêts, frais et accessoires, et ce jusqu'au 31 mars 1990 ; qu'assigné en paiement, M. X... a contesté le montant du solde débiteur du compte courant de la société dont il pouvait être tenu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement, au titre du contrat de cautionnement personnel et solidaire à objet général du 23 novembre 1989, à payer à la Caisse d'épargne la somme de 794 736,97 francs, outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 1993, date de la mise en demeure, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 4 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 relatif aux cessions de créances professionnelles dispose que "la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau", celle-ci étant, aux termes de l'article 3, apposée par le cessionnaire ; qu'il en résulte que doivent être considérées comme "opérations en cours" au jour de l'arrivée du terme du cautionnement toutes les cessions consignées sur les bordereaux dont la datation par le cessionnaire est antérieure à l'arrivée du terme ; qu'en l'espèce, il est constant que des remises ont été effectuées au crédit du compte courant en application de la convention Eparcession par mobilisation de créances dont la date de cession était antérieure au 31 mars 1990 -terme du cautionnement- ; qu'elles devaient donc venir s'imputer sur le solde débiteur du compte courant à la clôture ; qu'en retenant, pour les écarter, que les premières opérations intervenues en exécution de la convention dataient du 15 avril 1990, soit le jour de l'échéance des créances cédées, sans rechercher quelle était la date de la cession portée sur le bordereau et qui conférait à celui-ci ses effets juridiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / qu'en outre, il résulte des articles 2013 et 2036 du Code civil que la caution peut opposer au créancier toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal ; que la caution qui a garanti la dette du solde d'un compte courant n'est donc tenue du solde provisoire de ce compte au jour de l'arrivée du terme que dans la mesure où ce solde n'a pas été diminué par des remises subséquentes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, postérieurement à la survenance du terme extinctif de l'engagement de caution, la société OVE a effectué des remises sur son compte courant en application de la convention Eparcession ; qu'en le disant néanmoins mal fondé à se prévaloir des dites remises comme ne constituant pas des opérations en cours au jour de l'arrivée du terme, la cour d'appel a directement violé les textes susvisés ;
3 / qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir qu'aux termes mêmes du contrat Eparcession en date du 16 février 1990, la Caisse d'épargne et la société débitrice étaient convenues que les remises effectuées au crédit du compte courant en application dudit contrat viendraient s'imputer sur le solde débiteur du compte courant à la clôture, et que cette exception pouvait être opposée par la caution du débiteur ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, dès lors qu'il n'était pas prétendu devant les juges du fond que la prise en compte du montant des créances cédées antérieurement à l'arrivée du terme de l'engagement de la caution était de nature à diminuer effectivement le montant de la somme due par la caution, que le grief tiré de la violation des règles régissant l'opposabilité aux tiers d'une cession de créance professionnelle est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté l'existence d'une clause convenue par la Caisse d'épargne créancière et la caution, par laquelle le montant des sommes dues par la caution est égal, dans la limite de l'engagement, au montant du solde débiteur du compte lors de la clôture de celui-ci, sans que toutefois ce solde puisse excéder le solde existant au jour de l'arrivée du terme du cautionnement sous réserve des opérations en cours à ce jour, clause qui ne restreint pas les droits de la caution, notamment celui d'opposer les exceptions appartenant au débiteur ou inhérentes à la dette ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir des remises subséquentes, hors les opérations en cours ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation fondée sur les clauses de la convention cadre de cession de créances professionnelles intervenue entre la créancier et la société débitrice, inopérante au regard de l'engagement souscrit par la caution ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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