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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 493 F-D
Pourvoi n° S 14-27.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par [G] [P] veuve [S], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], prise tant en qualité de tutrice de [G] [P], veuve [S] qu'en son nom personnel,
2°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de [G] [P] veuve [S] et de M. [Y], de Me Le Prado, avocat de Mme [B], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que [G] [P] s'est pourvue en cassation le 24 novembre 2014 contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (RG n° 13/08381) ;
Attendu qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2015 et que son décès a été notifié le 5 juin 2015 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-27.027) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance du fait du décès de [G] [P] et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi S 14-27.027 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
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