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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 552-2, L. 552-7, R. 552-4, R.552-10 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité iraquienne, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placé en rétention administrative le 7 mai 2011 à 9 heures 15 ; que, par ordonnance du 9 mai 2011, un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention jusqu'au 24 mai 2011 à 9 heures 15 ; que, par requête du 23 mai 2011, reçue le même jour au greffe, le préfet de la Haute-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une seconde demande de prolongation de la rétention ; que le juge des libertés et de la détention a accueilli cette requête ;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'ordonnance énonce que la période écoulée entre l'expiration de la première prolongation, le 24 mai 2011 à 9 heures 15, et le prononcé de la seconde décision du juge des libertés et de la détention, intervenu le même jour à 10 heures 08 après que M. X... eut été entendu à 10 heures 04, doit s'analyser comme un laps de temps durant lequel il a été retenu sans titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés n'exigent pas que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration du délai de maintien en rétention, la présentation de l'étranger devant ce juge ait lieu avant cette échéance, le premier président les a violés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Marne représentant l'Etat.
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir annulé l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 24 mai 2011 à 10h08,
AUX MOTIFS QUE
"les articles L 552-9 et R 552 disposent que l'ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué par déclaration d'appel motivée ;
M. Oussama X..., au soutien de son appel, fait valoir que dès lors qu'il a été présenté aux autorités consulaires algériennes il ne peut plus lui être reproché la perte, la destruction de ces documents de voyage ou leur dissimulation, de sorte que l'article L 552-7 du CESEDA n'est pas applicable à la cause et qu'il y a lieu de faire application de l'article L 552-8 du même code, qui limite la prolongation de la rétention administrative à 5 jours ;
il fait grief également à la décision dont appel d'avoir été rendue alors que le titre justifiant sa rétention était expiré, puisque la première prolongation était autorisée jusqu'au 24 mai 2011 à 9:15 et que l'ordonnance dont appel a été prononcée le 24 mai 2011 à 10:08, avec cette conséquence qu'il a été détenu de façon arbitraire entre 9:15 et 10:08;
le préfet de la Haute-Marne réplique dans ses observations écrites, en ce qui concerne le premier moyen, que l'appelant se revendique comme algérien pour la première fois alors qu'auparavant il a toujours déclaré être irakien, ce dont il découle qu'il y a bien eu obstruction de la part de l'intéressé par la dissimulation de sa véritable identité et que le cas relève bien de l'article L 5152 -7 du CESEDA ;
S'agissant du 2ème moyen l'administration a fait observer que le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration de la le période de prolongation, et qu'il a régulièrement été convoqué à l'audience du 24 mai 2011 à 9:00 et qu'il y était présent, soit avant la fin de la période de rétention, le fait de rendre une ordonnance à 10:08 ne constituant pas une violation de l'article L5 152-7 du CESEDA ;
Il ressort de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention que par ordonnance du 9 mai 2011 ce magistrat a autorisé la prolongation de M. X... en rétention administrative à compter du 9 mai à 9 h15 jusqu'au 24 mai 2011 à 9h15 ;
Il ne peut être contesté que le préfet a régulièrement saisi le juge des libertés de la détention le 23 mai 2011, soit avant l'expiration de cette 1ère prolongation, en vue d'obtenir une 2°prolongation;
C'est dans ces conditions que l'ordonnance dont appel a été prononcée le 24 mai 2011 à 10:08, après que M. X... ait été entendu le 24 mai 2011 à 10:04 ;
Pourtant la prolongation autorisée le 9 mai 2011 expirait le 24 mai 2011 à 9:15, de sorte qu'il aurait fallu que l'ordonnance accordant la 2° prolongation soit rendue le 24 mai 2011 au plus tard à 9:15, la période écoulée entre 9:15 et 10:08 et même 10:04 devant s'analyser comme un laps de temps durant lequel il a été retenu indûment et sans titre, peu important d'une part qu'il ait été présent à 9:00, sa présence à l'audience n'empêchant pas qu'il était toujours sous le coup d'une décision de prolongation en rétention administrative, ce qui a pour conséquence qu'il n'a pas comparu librement, et peu important que le juge ait dans le dispositif de sa décision fait rétroagir son autorisation, ce qu'il ne pouvait pas faire, à partir du 24 mai 2011 à 9:15 ;
Il convient alors d'annuler l'ordonnance dont appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen invoqué par l'appelant"
ALORS QU'en annulant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ordonnant la seconde prolongation de rétention administrative de Monsieur X..., en ce qu'il aurait fallu que cette ordonnance accordant la deuxième prolongation fusse rendue le 24 mai 2011 au plus tard à 9:15, la période écoulée entre 9:15 et 10:08 et même 10:04 devant s'analyser comme un laps de temps durant lequel l'intéressé avait été retenu indûment et sans titre, quand aucun texte ne prévoit que la présentation de l'étranger devant le Juge des libertés et de la détention l'expiration du délai de maintien en rétention, dès lors qu'il a été saisi avant cette échéance, le délégué du premier Président de la cour d'appel a violé les articles L. 552-7, R. 552-2, R. 552-5, R. 552-10 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable.
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