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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 92-83.535

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.535

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 8 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR, sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la d défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise psychiatrique de l'inculpé établi le 4 juillet 1991 par le docteur Herni H... (pièce cotée B 27), ainsi que du rapport d'expertise psychologique de la partie civile établi par le même expert (pièce D 18), et de toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que tel n'est pas le cas lorsque l'expert procédant à l'expertise psychiatrique de l'inculpé est le même que celui qui a procédé à l'examen psychologique de la partie civile ; qu'il doit dès lors être considéré que X... n'a pas bénéficié d'un procès équitable ; "alors, d'autre part, que l'examen de l'inculpé et de la partie civile par le même expert psychiatre est en l'espèce d'autant plus choquante que la chambre d'accusation justifie sa décision de renvoi essentiellement par les conclusions de cet expert ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait annuler les deux rapports du docteur H... ; qu'à défaut, elle a violé le texte susvisé" ; Attendu d'une part qu'aucune disposition légale n'interdit la désignation par le juge d'instruction, d'un même expert, choisi conformément aux exigences de l'article 157 du Code de procédure pénale, à l'effet d'examiner successivement, au point de vue médico-psychologique, l'auteur et la victime présumés des faits poursuivis ; que, d'autre part, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué à l'appui de la contestation de l'impartialité d'un expert dont l'avis ne s'impose pas la juridiction du jugement ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Louis X... devant la cour d'assises du Var, du chef de viol ; "alors que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le chef péremptoire du mémoire déposé le 7 avril 1992, par lequel Louis X... faisait valoir que Didier A..., chauffeur routier, qui a eu des relations sexuelles avec Laetitia B... le 19 juin 1991, soit le lendemain du prétendu viol qu'aurait commis sur sa personne Louis X..., a déclaré (D 25) qu'il n'avait alors constaté aucune trace de coups ni sur le visage, ni sur le corps, que ce témoignage concorde avec ceux de Thierry C... (D 24), Marie-Christine D... (D 4) et Ameur Hadj (D 14) qui ont également vu l'intéressée le lendemain du prétendu viol sans constater des traces de violences, que le certificat médical constatant des traces de coups n'avait été établi que dix jours plus tard, soit le 28 juin 1991, et que, dès lors, l'existence de violences commises le 18 juin 1991 par Louis X... sur la personne de Laetitia B... était nécessairement à exclure, et partant la qualification de viol" ; Attendu que pour retenir, à la charge de Louis X... l'accusation de viol, la chambre d'accusation qui n'était pas tenue de suivre celui-ci dans le détail de son argumentation, après avoir exposé les circonstances des faits et analysé les témoignages recueillis notamment ceux évoqués par le moyen, relevé que certains de ces témoignages ainsi que les constatations médicales opérérées sur la personne de la victime, corroboraient les déclarations de celleci, pour en déduire qu'il y avait lieu en conséquence d'ordonner le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; Attendu qu'en cet état, les juges ont contrairement à ce qui est soutenu, répondu sans insuffisance au chef du mémoire visé par le moyen et légalement justifié leur décision ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges qui leur sont soumises apprécient souverainement au point de vue des faits les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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