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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Simone, veuve X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 janvier 1992, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du département des COTES-D'ARMOR sous l'accusation de coups portés à l'aide d'une arme et ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 60 à 79, 206, 591, 593 d et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué renvoie Mme Simone X... devant la cour d'assises des Côtes-d'Armor pour y répondre de l'accusation d'avoir volontairement porté, sur la personne de Lucien X..., des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"alors que le magistrat du Parquet ou l'officier de police judiciaire procédant à une enquête de flagrant délit, n'a, après qu'il a recueilli les aveux de la personne qu'il a entendue, la faculté de poursuivre ses opérations, que pour accomplir les diligences dont l'exécution ne peut être différée et qui sont à la fois nécessaires et justifiées ; qu'il ressort du dossier, d'une part, que les gendarmes, après avoir recueilli, le jour même des faits, les aveux de Mme Simone X..., ont continué de l'interroger tant sur les circonstances du crime, que sur sa personnalité et sur celle de la victime (d 3), d'autre part, qu'un magistrat du Parquet a, le lendemain des faits, et en présence de Mme Simone X..., procédé à la reconstitution de l'infraction (d 25), et, enfin, que des clichés ont été pris au cours de cette reconstitution, clichés où l'on voit Mme Simone X... brandir successivement une bombe lacrymogène et l'arme du crime (d 31) ; que ces diligences, qui pouvaient aisément être différées jusqu'à l'ouverture de l'information, n'étaient ni nécessaires, ni justifiées ; qu'en s'abstenant de prononcer la nullité de l'enquête de police, qui a été conduite en violation des droits de Mme Simone X..., laquelle invoque la légitime défense, la chambre d'accusation, qui se fonde, cependant, sur les résultats de cette enquête de police pour écarter le moyen tiré de cette légitime défense, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'informés de la mort de Lucien X..., le 3 octobre 1990 vers 21 heures, à la suite de deux coups de couteau que lui aurait portés son épouse, Simone Y..., les gendarmes se sont rendus immédiatement sur les lieux, ont requis un médecin pour examiner la victime, ont procédé aux constatations nécessaires, et, après l'avoir placée en garde à vue, ont entendu Simone Y... tant sur les faits eux-mêmes que sur la personnalité de la victime et les relations qu'elle avait avec elle ; qu'après avoir procédé à une reconstitution des faits en présence du substitut du procureur de la
République, ils ont clos leurs opérations le 4 octobre et ont, le même jour à 18 heures, fait conduire Simone Y... devant le d procureur de la République ;
Attendu qu'en procédant comme ils l'ont fait, les officiers de police judiciaire ont agi dans la limite des pouvoirs qu'ils tiennent des articles 53 à 66 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la demanderesse fait vainement grief aux juges de ne pas avoir prononcé la nullité de l'enquête de flagrance ni, par une décision qui ne lie pas la juridiction de renvoi, de s'être fondés sur les résultats de cette enquête pour écarter l'exception de légitime défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre criminelle, en son audience iipublique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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