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Arrêt n Dossier n 01/966 Affaire : CAMIER Alain c/ Christian FOURTET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA TRANSPORTS VIALA et Fils Sté HOLDING GROUPE VIALLE CGEA 33 Me PIMOUGUET, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société HOLDING TRANSPORTS VIALLE et de la SA TRANSPORTS VIALA Me CENA ès qualités de représentant des créanciers de la société HOLDING TRANSPORTS VIALLE Demande en paiement d'un élément de rémunération JL/MLM
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2003
A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt six mai deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :
CAMIER Alain, demeurant 207 impasse de la Charvotte - 42153 RIORGES
Appelant d'un jugement rendu le 25 juin 2001 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE
Représenté par Maître Mireille CULINE, Avocat au Barreau de BRIVE Et :
- Maître Christian FOURTET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA TRANSPORTS VIALA et FILS, domicilié 2 rue Saint Affre - 87000 LIMOGES
Intimé
Représenté par Maître Olivier BROUSSE, Avocat au Barreau de BRIVE, substituant Maître Luc GAILLARD, Avocat au Barreau de BRIVE
- La Société HOLDING GROUPE VIALLE, dont le siège social est 248001 THIVIERS
Intimée
Non comparante,
- Le C.G.E.A. de BORDEAUX, CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L'AGS du SUD OUEST, Unité déconcentrée de L'UNEDIC - Bureaux du Parc - Avenue Gabriel Domergue - 33049 BORDEAUX CEDEX
Intimé
Représenté par Maître Hervé SOL, Avocat au Barreau de BRIVE
- Maître PIMOUGUET, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société HOLDING GROUPE VIALLE, domicilié "Le mercurial" - 78 rue Victor Hugo - 24000 PÉRIGUEUX
Comparant volontairement
Représenté par Maître VERGNE, Avocat substituant Maître Patrick ENGEL, Avocat au Barreau de PÉRIGUEUX
- Maître Serge CERA, ès qualités de représentant des créanciers de la Société HOLDING GROUPE VIALLE
Intimé
Non comparant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2002
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A l'audience publique du 1er Avril 2003, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe X... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres CULINE, BROUSSE, VERGNE, Avocats ont été entendus en leur plaidoirie ;
Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 Mai 2003 prorogé à l'audience du 26 Mai 2003 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Alain CAMIER a été engagé au mois de mai 1997 par la Société TRANSPORTS VIALA et FILS comme conducteur routier
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société VIALA et FILS par jugement du 30 avril 1999. Le Juge Commissaire a, par ordonnance du 17 mai 1999, ordonné la vente du fonds de commerce de la société TRANSPORTS VIALA et FILS à la Société HOLDING GROUPE VIALLE et donné acte à celle-ci de ce qu'elle poursuit trente sept contrats de travail.
Alain CAMIER a saisi le Conseil de Prud'Hommes de BRIVE le 30 décembre 1999 en demandant la convocation du liquidateur de la société Transports VIALA et FILS et de la société HOLDING GROUPE VIALLE aux fins d'avoir paiement de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'heures supplémentaires pour la période du mois d'août 1998 au 14 mai 1999, date à laquelle il aurait été licencié.
Par jugement du 30 octobre 2000 le Conseil de Prud'Hommes de BRIVE a désigné deux conseillers rapporteurs pour instruire la demande en paiement d'heures supplémentaires. Les conseillers rapporteurs ont dressé procès-verbal de leurs opérations le 11 décembre 2000.
Alain CAMIER a réclamé à l'encontre de la société HOLDING GROUPE VIALLE 19 282,29 francs au titre des heures supplémentaires et 14 366,40 francs au titre des congés payés et à l'encontre de la société HOLDING GROUPE VIALLE et de la liquidation de la société TRANSPORTS VIALA et FILS 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts.
A l'audience, il a formulé sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés également contre la liquidation de la société TRANSPORTS VIALA et FILS.
Maître FOURTET, agissant ès qualités de liquidateur de la société
TRANSPORTS VIALA et FILS a opposé la forclusion en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et a conclu au débouté des demandes.
La société HOLDING GROUPE VIALLE a conclu au débouté des demandes et a réclamé reconventionnellement 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le CGEA de BORDEAUX a demandé au Conseil de Prud'hommes de déclarer Alain CAMIER forclos en ses demandes en application de l'article L.621-46 du Nouveau Code de Commerce.
Par jugement du 25 juin 2001 le Conseil de Prud'hommes de TULLE a déclaré Alain CAMIER forclos en ses demandes et l'en a débouté.
Alain CAMIER a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2001.
Le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HOLDING GROUPE VIALLE par jugement du 14 février 2002, puis a adopté un plan de redressement par cession par jugement du 6 avril 2002.
Par écritures soutenues oralement à l'audience Alain CAMIER conclut aux fins suivantes : 1° - admettre solidairement au passif des société TRANSPORTS VIALA et FILS et HOLDING GROUPE VAILLE les demandes suivantes : heures supplémentaires
2 939,57 euros congés payés
2 190,14 euros dommages-intérêts
1 524,49 euros 2° - condamner le CGEA de BORDEAUX au paiement des sommes précitées, 3° - condamner les intimés à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions.
L'enquête effectuée par les conseillers rapporteurs, qui ont procédé à l'analyse des disques chronotachygraphes pour la période du mois d'août 1998 au mois de mai 1999, conclut à l'existence de 293,49
heures supplémentaires, ce qui représente 19 282,29 francs, soit 2 939,57 euros. Il reste dû douze jours de cognés payés sur la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et la totalité des congés payés, soit vingt neuf jours, est due pour la période du 1er juin 1998 au 14 mai 1999. Les quarante et un jours de cognés payés représentent une somme de 14 366,40 francs, soit 2 190,14 euros. Il est réclamé en outre 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, soit 1 524,49 euros. C'est à tort que le jugement a été qualifié en dernier ressort puisque les demandes d'heures supplémentaires et de congés payés constituent un chef unique de demande et s'élèvent au total à 33 648,49 francs. L'appel est donc recevable.
Quant au fond le licenciement d'Alain CAMIER a été rétracté à la suite de la reprise de l'activité de la société TRANSPORTS VIALA et FILS par la société HOLDING GROUPE VIALLE, qui s'est engagée à reprendre l'essentiel du personnel. Les demandes sont donc dirigées contre les deux sociétés. Le délai de forclusion prévu par l'article 123 de la Loi du 25 janvier 1985 court non pas à compter de la publicité dans le journal d'annonces légales mais de l'affichage prévu par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, dont la réalité n'est pas établie, de sorte que ce délai n'a pas couru. Maître FOURTET ne justifie pas avoir informé le salarié du montant de sa créance admise ou de son rejet ni de la date de dépôt au greffe du relevé de créance. En cas de refus de prise en charge par L'AGS le salarié doit recevoir l'avis prévu par l'article 79 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985. La forclusion n'est donc pas acquise à l'égard de la société TRANSPORTS VIALA et FILS. Le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur la demande à l'encontre de la société HOLDING GROUPE VIALLE. Celle-ci est le repreneur et fait valoir en vain qu'elle a cédé le fonds de commerce de la société TRANSPORTS VIALA et FILS à une société TRANSPORTS VIALA GROUPE VIALLE le 15
septembre 1999.
Par écritures soutenues oralement à l'audience Maître FOURTET conclut à la confirmation de l'ordonnance ou subsidiairement au renvoi devant le Conseil de Prud'hommes pour conclusions au fond ou à titre de second subsidiaire à la limitation du rappel d'heures supplémentaires à 82,18 heures outre 10 % de congés payés.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions.
La publicité intervenue le 1er octobre 1999 dans le journal la VIE CORRÉZIENNE a fait courir le délai de forclusion de deux mois, qui a donc expiré le 1er décembre 1999. Au surplus Alain CAMIER a été informé par son relevé de créance le 6 Mai 1999. Subsidiairement Maître FOURTET n'a pas conclu au fond devant le Conseil de Prud'hommes puisqu'il soulevait l'irrecevabilité de la demande. Les heures supplémentaires se sont élevées en fait à 82,18 heures. Alain CAMIER décompte de ses horaires les congés payés qu'il a pris mais réclame pourtant la totalité de ses congés payés et il n'explique pas pourquoi il aurait été empêché de prendre ses congés payés.
Par écritures soutenues oralement à l'audience Maître PIMOUGUET, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société HOLDING GROUPE VIALLE et de la Société TRANSPORTS VIALA, intervient volontairement et demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable au regard de l'article R.517-4 du Code du Travail ou subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner Alain CAMIER à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions.
Le jugement a été rendu en dernier ressort. Le taux du dernier ressort en 2001 était de 23 500 francs. Les indemnités compensatrices de congés payés telles que prévues par l'article L.223-14 du Code du travail constituent un chef distinct de demande et Alain CAMIER
entretient la confusion en omettant de préciser dans sa demande de congés payés s'il s'agit d'indemnités de congés payés ou d'indemnités compensatrices de congés payés. La forclusion a couru à compter de la publication intervenue le 1er octobre 1999 du dépôt du relevé des créances salariales et était donc acquise au 1er décembre 1999. Depuis 1994 seule cette publicité est requise et non plus l'affichage. Subsidiairement sur le fond il ressort des bulletins de paie que les heures supplémentaires ont été régulièrement réglées par l'employeur.
Par écritures soutenues oralement à l'audience le CGEA de BORDEAUX s'en remet à droit sur la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions.
Il n'est pas possible de solliciter une admission solidaire au passif de deux société. Maître FOURTET a licencié Alain CAMIER en sa qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS VIALA et FILS mais a rétracté sa décision à la suite de la reprise par la société HOLDING GROUPE VIALLE et a demandé à Alain CAMIER de reprendre son poste. La société HOLDING GROUPE VAILLE s'est engagée à régler les congés payés pour la période du 1er juillet 1998au 30 juin 1999 et le CGEA n'a donc pas à intervenir pour les congés payés 1998-1999. Alain CAMIER a perçu la somme de 18 703 francs en vertu de l'état des créances et ne pouvait donc pas ignorer que ses réclamations actuelles n'étaient pas prises en considération. Il a été satisfait aux dispositions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 par la publicité intervenue le 1er octobre 1999 dans la VIE CORRÉZIENNE, de sorte que la forclusion est acquise.
La Société HOLDING GROUPE VIALLE et le représentant des créanciers n'ont pas comparu.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que le jugement dont appel est mentionné dans son dispositif comme étant rendu en dernier ressort ;
ATTENDU que constituent un seul chef de demande des prétentions tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés (en ce sens. Soc 17 juillet 1996 B n° 293) ;
ATTENDU qu'Alain CAMIER a réclamé devant le Conseil de Prud'hommes 19 282,29 francs d'heures supplémentaires et 14 366,40 francs de congés payés ;
Que dans ce second chef de demande il y a lieu de distinguer le solde de congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et ceux acquis au titre de la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 ;
Que ces derniers, qui représentent 10 161,60 francs, relèvent de l'article L.223-14 du Code du Travail puisque la relation de travail a pris fin au mois de mai 1999 et constituent un chef distinct de demande ;
Que le solde des congés payés réclamés, soit 4 2047,80 francs, peut en revanche être ajouté au montant de la demande au titre des heures supplémentaires pour apprécier la recevabilité de la demande et le total s'élève ainsi à 23 487,09 francs ;
ATTENDU que l'un des intimés fait valoir que le taux du dernier ressort applicable est celui fixé à compter du 1er janvier 2001, soit 23 500 francs ;
Qu'il est exact que les demandes précitées n'ont été présentées par Alain CAMIER qu'à l'audience du 9 avril 2001 ;
Mais ATTENDU qu'Alain CAMIER a saisi le Conseil de Prud'hommes le 30 décembre 1999 en indiquant qu'il réclamait les "heures supplémentaires depuis le mois d'août 1998 jusqu'au 14 mai 1999 à
chiffrer après expertise des disques certainement détenus par la société HOLDING TRANSPORTS VIALLE repreneur du fonds de commerce de la société TRANSPORTS VIALA et FILS" ;
ATTENDU qu'il ressort des pièces de la procédure que le bureau de conciliation a ordonné le 14 février 2000 à la société HOLDING GROUPE VIALLE de remettre à Alain CAMIER les disque chronotachygraphes correspondant à la période du 1er août 1998 au 14 mai 1999 ;
Que le Conseil de Prud'hommes a, par jugement du 30 octobre 2000, après avoir recueilli l'accord des parties, désigné deux conseillers rapporteurs pour examiner les disques et déterminer le nombre d'heures supplémentaires éventuellement effectuées ;
Que les conseillers rapporteurs ont procédé à l'analyse des disques à l'aide d'un matériel technique nécessaire et établi le 11 décembre 2000 un procès-verbal rendant compte de leurs opérations et convoquant les parties à l'audience du 5 février 2001 ;
Que, la procédure étant orale, Alain CAMIER n'a pas été en mesure de présenter sa demande chiffrée avant le 5 février 2001 ;
ATTENDU que, pour apprécier la recevabilité de l'appel au regard du montant de la demande, il y a lieu de se placer à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes et non pas à la date de l'audience à laquelle lui a été présentée une demande chiffrée dès lors que la fixation de son montant dépendait de l'examen technique contradictoire de pièces qui étaient détenues par une autre partie à l'instance lorsque celle-ci a été introduite et que le demandeur n'a pas manqué de diligence pour fixer son montant quand il a été en mesure de le faire ;
Que dans ces conditions le taux du dernier ressort applicable à l'instance est celui en vigueur à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit 22 000 francs et l'appel doit en conséquence être déclaré recevable ;
ATTENDU que la forclusion est opposée à Alain CAMIER sur le fondement de l'article 123 de la Loi du 25 janvier 1985 tel que repris par le nouveau code de commerce ;
ATTENDU qu'il est constant que la publicité prévue par la disposition précitée et l'alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 a été effectuée dans un journal d'annonces légales le 1er octobre 1999 alors qu'Alain CAMIER n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que le 30 décembre 1999, soit plus de deux mois après ;
Mais ATTENDU que le délai de deux mois prévu par l'article 123 alinéa 2 de la Loi du 25 janvier 1985 ne peut être opposé au salarié que dans la mesure où le représentant des créanciers ou le liquidateur a satisfait aux obligations d'informations fixées par l'alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985 ;
ATTENDU, en effet, que les dispositions particulières prévues par la législation sur les procédures collectives pour préserver les droits des salariés ne sauraient être éludées ;
ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 1er du décret du 2 7décembre 1985 le représentant des créanciers ou le liquidateur informe chaque salarié par tout moyen de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de la publication du relevé des créances salariales ;
ATTENDU qu'en vertu de l'alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985 le représentant des créanciers ou le liquidateur est tenu d'informer chaque salarié de l'existence et du point de départ du délai de forclusion dont s'agit ;
Que le liquidateur de la société TRANSPORTS VIALA et FILS n'allègue nullement avoir donné une telle information et, faute de l'avoir eue, Alain CAMIER ne peut se voir opposer le délai de forclusion (en ce
sens Soc 25 juin 2002 B n°210);
ATTENDU que le liquidateur de la société TRANSPORTS VIALLE s'est expliqué subsidiairement sur le fond et la Cour peut donc statuer en l'état (en ce sens civ 2° 21 octobre 1976 B n°282) ;
ATTENDU que le nombre d'heures de service calculé à partir de l'analyse faite par les conseillers rapporteurs n'est contesté par aucune des parties ;
Qu'Alain CAMIER réclame 293,49 heures supplémentaires alors que Maître FOURTET n'en admet que 82,18 ;
ATTENDU que pour les mois d'août et de septembre 1998 Alain CAMIER a tenu compte à juste titre des congés payés qu'il a pris pour calculer ce qu'aurait dû être son horaire normal pendant ces mois là et le nombre d'heures supplémentaires qui en résulte ;
ATTENDU, en revanche, que pour les mois d'octobre et novembre 1998 et janvier 1999 il manque des disques ;
Que sur les bulletins de paie de ces mois il n'est fait état d'aucune absence mais la Cour ne dispose d'aucune information sur les horaires qui ont pu être pratiqués pendant les journées correspondantes ;
Que faute d'éléments il ne sera retenu que 11,48 heures pour le mois d'octobre 1998et 0,34 heures pour le mois de novembre 1998 et le mois de janvier 1999 ;
Que pour les mois de mars et d'avril 1999 Alain CAMIER a calculé à juste titre le nombre d'heures supplémentaires par rapport à des horaires mensuels réduits du fait des arrêts de maladie ;
Que pour le mois de mai 1999, Maître FOURTET fait valoir à juste titre qu'il doit être tenu compte de la durée mensuelle forfaitaire du travail mais ne tient pas compte en revanche du fait qu'Alain CAMIER n'a travaillé que quatre jours pendant la deuxième semaine ;
Qu'il doit être ainsi retenu comme heures supplémentaires 2,43 heures pour la première semaine et 9,10 pour la seconde, soit au total 11,53
heures ;
Qu'il a été payé 9 heures supplémentaires, de sorte qu'il reste du 2,53 heures ;
QU'il est du ainsi au total 183,32 heures supplémentaires, ce qui représente 12 044,12 francs soit 1 836,11 euros ;
ATTENDU, en ce qui concerne les congés payés correspondant à la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998, que le bulletin de paie du mois de mai 1999 fait état de douze jours restant à prendre, l'employeur reconnaissant ainsi que son salarié n'avait pas été en mesure de prendre l'intégralité des congés auxquels il avait droit à la date du 14 mai 1999 ;
Que, paradoxalement, Alain CAMIER calcule ses droits sur la base de huit heures par jour et non de son salaire effectif ;
Qu'il est dû à ce titre 4 204,80 francs soit 641,01 euros ;
ATTENDU, quant aux congés payés correspondant à la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, que le CGEA fait valoir qu'ils sont dus par la société HOLDING GROUPE VIALLE en invoquant l'acte de cession aux termes duquel l'acquéreur faisait son affaire personnelle des sommes dues au titre des congés payés dus au 30 juin 1999 pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 pour les contrats de travail poursuivis ;
Mais ATTENDU que cette clause figure dans un acte de cession du fonds de commerce signé le 15 septembre 1999 ;
Que, s'il est exact qu'Alain CAMIER figurait dans la liste du personnel que devait reprendre la société HOLDING GROUPE VIALLE établie le 17 mai 1999, il est constant entre les parties qu'il n'a pas travaillé pour cette société et en conséquence à la date du 15 septembre 1999 son contrat de travail avait pris fin ;
Que les congés payés pour la période précitée doivent rester à la charge de la liquidation de la société TRANSPORTS VIALA et FILS ;
ATTENDU qu'en vertu de l'article L.122-12-1 du Code du Travail Alain CAMIER n'est pas fondé à agir contre la société HOLDING GROUPE VIALLE pour avoir paiement des sommes qu'il estime lui être dues par la société TRANSPORTS VIALA et FILS puisque la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu'il n'est pas justifié d'une résistance abusive de la part du liquidateur de la société TRANSPORTS VIALA et FILS et il n'y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts ;
ATTENDU que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Qu'Alain CAMIER est fondé à réclamer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile présentée par Maître PIMOUGUET n'est pas dirigée contre la partie succombante et il en sera donc débouté ; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Maître PIMOUGUET de son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société HOLDING GROUPE VIALLE ;
Déclare Alain CAMIER recevable en son appel contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de BRIVE en date du 25 juin 2001 ;
Confirme ledit jugement en ce qu'il a débouté Alain CAMIER de ses demandes dirigées contre la société HOLDING GROUPE VIALLE et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle ;
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la forclusion ne peut être opposée à Alain CAMIER sur le
fondement de l'article 123 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 tel que repris par le nouveau code de commerce ;
Fixe la créance d'Alain CAMIER à l'encontre de la société TRANSPORTS VIALA et FILS aux sommes suivantes : heures supplémentaires : Mille huit cent trente six euros onze (1 836,11 ä) congés payés : Deux mille cent quatre vingt dix euros quatorze (2 190,14 ä) indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Mille cinq cents euros (1 500 ä);
Déclare Alain CAMIER mal fondé pour le surplus de sa demande et l'en déboute ;
Déclare Maître PIMOUGUET mal fondé en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'en déboute ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de BORDEAUX ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Société TRANSPORTS VIALA et FILS ;
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt six mai deux mille trois par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,
Le président, Geneviève BOYER.
Jacques LEFLAIVE.