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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X..., demeurant Juraines la Limouzinière, 85310 La Chaize le Vicomte et actuellement "Lannic Larmor", 56680 Plouhinec,
2 / Mme Pierrette Z..., épouse X..., demeurant ..., porte 27, 53000 Laval et actuellement 31, impasse Le Vivaing, 53000 Laval,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'occasion de la création d'une société en octobre 1987 M. Y... a avancé à son associé M. X... la somme de 150 000 francs qu'il s'est engagé à rembourser suivant acte du 16 juin 1988 ; que par acte du 28 juin 1988 M. X... a cédé ses parts sociales à son associé, que celui-ci l'a alors assigné en remboursement de sa dette ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Angers, 11 mai 1998) de les avoir condamnés solidairement à payer à M. Y... la somme de 192 243,74 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 avril 1995, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en refusant de prendre en compte, du fait qu'ils émanaient du seul cessionnaire, les documents produits par M. Y..., a violé l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir considéré que la reconnaissance de dette avait pour cause l'avance consentie par M. Y... à son associé en vue de la création de la société, a souverainement estimé que les documents comptables, bien qu'émanant de M. Y..., n'établissaient pas la preuve que M. X... se soit libéré de sa dette ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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