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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arcodec, sise à Paris (16e), 17, square de l'avenue Foch, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, M. A..., demeurant en cette qualité à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit :
1°/ de la société compagnie Le Nord, sise à Paris (9e), ...,
2°/ de l'entreprise Rousseau, sise à Paris (17e), ..., prise en la personne de son liquidateur amiable M. Jean Y...
Z..., demeurant en cette qualité à Paris (17e), ...,
3°/ de la société civile immobilière du ..., représentée par le cabinet Centre Européen à Paris (16e), 17 bis, square de l'avenue Foch,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Arcodec, de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de la compagnie Le Nord, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'entreprise Rousseau et la SCI du ... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990) et les productions, que la société Arcodec, bureau d'études, a interjeté appel à l'encontre de la compagnie d'assurances le Nord d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance rectifiant un précédent jugement qui avait statué dans un litige opposant la société civile immobilière (SCI) Paris Bouret, propriétaire de locaux commerciaux occupés par la société Sani Central Dejean, à diverses parties et notamment à la SCI du ..., maître de l'ouvrage, et à l'entreprise Rousseau ; que, le jugement rectifié étant passé en force de chose jugée, la
cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours exercé ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que, d'une part, en prononçant au profit de la SCI Paris Bouret la condamnation in solidum de la société Arcodec avec les sociétés Rousseau et du ..., lesquelles avaient été condamnées séparément par le premier jugement, en mettant hors de cause la compagnie d'assurances le Nord sur le préjudice subi par la société Sani-Central Dejean et en condamnant la société Arcodec à garantir, en raison des désordres occasionnés, la compagnie d'assurances qui avait été
précisément condamnée à la garantie de ces chefs par les premiers juges, le tribunal n'aurait pas procédé à une rectification de la précédente décision, en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, mais à une interprétation gouvernée par l'article 461 de ce même code, de telle sorte qu'en qualifiant sa décision de rectificative, pour en déduire l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre, en raison du défaut de voie de recours exercé contre le jugement rectifié, ainsi passé en force de chose jugée, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et alors que d'autre part, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du jugement du 26 mai 1988, qualifié à tort de rectificatif, entraînerait par voie de conséquence celle de l'arrêt frappé de pourvoi, lequel a fondé sa décision d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Arcodec contre ce jugement sur une qualification erronée ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que le jugement déféré avait ordonné la rectification du dispositif de la précédente décision, énonce à bon droit que le tribunal a ainsi rendu un jugement rectificatif soumis, pour les voies de recours, aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile n'autorisant pas l'appel si la décision rectifiée, est, comme en l'espèce, passée en force de chose jugée ; Et attendu que la cassation du jugement rectificatif des chefs critiqués par le moyen est sans effet sur le jugement rectifié qui n'en est ni la suite ni la conséquence ; qu'elle ne saurait dès lors rendre l'appel recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcodec, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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