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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 99-15.817 formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié 1, place Pollinchove, 59507 Douai,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Sagem, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° N 99-17.910 formé par :
1 / M. Emmanuel Loeuille, pris ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Velec ou en toute autre qualité qu'il pourrait avoir dans la procédure collective, demeurant ...,
2 / M. Jean-Luc Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire ad hoc de la société anonyme Velec, ou en toute autre qualité qu'il pourrait avoir dans la procédure collective, demeurant ...,
en cassation du même arrêt rendu au profit de la société anonyme Sagem,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° N 99-17.910 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sagem, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 99-15.817 et N 99-17.910 en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1999), que le jugement du 31 mai 1996 ayant arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Velec au profit de la société Sagem a prévu dans son dispositif que les 202 contrats de travail rattachés aux activités reprises seront transférés à la société Sagem et poursuivis en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, étant précisé que les charges relatives aux congés payés, aux gratifications (y compris les charges sociales afférentes) du personnel repris seront supportées par le cessionnaire, mais qu'elles viendront en diminution du prix de cession ;
que la société Sagem ayant prétendu déduire du prix de cession, une somme de 3 602 449 francs correspondant au montant des droits à indemnité de départ à la retraite acquis au 31 mai 1996 par les salariés repris au motif que son offre précisait que toutes les indemnités ou primes et autres formes d'intéressement ou de participation ainsi que toutes autres charges liées aux contrats de travail des salariés repris demeureraient à la charge de la société Velec, M. Y..., administrateur judiciaire de la société Velec, a saisi le tribunal d' une requête aux fins de déterminer à qui incombait la charge des indemnités de départ à la retraite des salariés repris par la société Sagem, requête à laquelle s'est associé M. Loeuille, commissaire à l'exécution du plan ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N 99-15.817 formé par le procureur général, contestée par la défense :
Attendu que la société Sagem soutient que le pourvoi formé par le procureur général est irrecevable du fait qu'une copie du jugement infirmé par la décision attaquée n'a pas été remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire en demande ;
Attendu que le procureur général n'a pas produit la copie du jugement infirmé par l'arrêt attaqué, comme l'exige l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 3 602 449 francs, correspondant au montant des indemnités de départ à la retraite acquis au 31 mai 1996 par les 202 salariés de la société Velec repris par la Sagem était une charge devant être supportée par la procédure de la société Velec, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement du tribunal de commerce de Roubaix du 31 mai 1996 arrêtant le plan de cession de la société Velec disposait :
"Les 202 contrats de travail rattachés aux activités reprises seront transférés à la société Sagem et poursuivis en application de l'article 122-12 du Code du travail, étant précisé que les charges relatives aux congés payés, aux gratifications (y compris charges sociales y afférentes) du personnel repris, seront supportées par le cessionnaire mais qu elles viendront en diminution du prix de cession" ; qu'ainsi, en décidant que devait venir en diminution du prix de cession la somme de 3 602 449 francs, montant des droits à indemnités de départ en retraite acquis au 31 mai 1996 par les 202 salariés repris, correspondant à des charges autres que celles limitativement énumérées dans le jugement du 31 mai 1996, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et violé l'article 1351 du Code Civil ;
2 / qu' en prononçant ainsi la cour d'appel a également violé l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 qui dispose que le montant du prix tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié ;
3 / que le droit à l'indemnité de départ à la retraite naît à la date à laquelle le salarié remplit les conditions d'âge, d'ancienneté et de cotisation lui permettant d'y prétendre ; qu'ainsi, n'étant pas contesté qu'aucun des 202 salariés repris par la société ne remplissait, à la date de la cession, les conditions cumulatives d'un droit à la retraite, la somme de 3 602 449 francs ne constituait pas une charge "due au titre ou à l'occasion de la période antérieure à la date de l'entrée en jouissance" de la société ; qu'en décidant que cette somme devait être supportée par la procédure collective de la société Velec, la cour d'appel a encore méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du 31 mai 1996 et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu quaprès avoir relevé qu'aux termes de l'offre de reprise, il était par ailleurs entendu que "toutes autres sommes, indemnités ou primes et autres formes d'intéressement ou de participation ainsi que toutes autres charges (y compris les charges sociales de toute nature) liées aux contrats de travail des salariés repris, dues au titre ou à l'occasion de la période antérieure à la date d'entrée en jouissance, demeureront à la charge de la procédure de la société Velec", la cour d'appel a considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que la demande de la société Sagem ne s'analysait pas en une demande de diminution de prix de cession mais devait s'interpréter comme une demande d'imputation d'une charge à affecter au crédit du cessionnaire ou du cédant, que la définition générale retenue par la clause avait pour effet de concerner tout ce qui était susceptible d'être dû aux deux cent deux salariés, à quelque titre que ce soit, à quelque moment que ce soit, par la société Velec en tant qu'employeur, pour la période antérieure au 1er juin 1996, et que la somme litigieuse était une charge visée par cette définition, afférente à l'existence et à l'exécution des contrats de travail repris, pour une période déterminée, qui sera supportée, au fur et à mesure de l'exigibilité de chacune de ses composantes, par la société Sagem, nouvel employeur ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai ;
REJETTE le pourvoi de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens du pourvoi n° N 99-15.817 et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens du pourvoi n° N 99-17.910 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par MM. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l' audience publique du deux octobre deux mille un.