Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/00809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00809
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00809 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GIAN
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. MONABANQ
C/
[F] [T]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. MONABANQ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
Dont la dernière adresse connue est : [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 juin 2023, Monsieur [F] [T] a contracté un prêt personnel d'un montant de 6.000 euros au taux effectif global de 8,70% par an remboursable en 36 mensualités auprès de la SA MONABANQ.
Suite à une mise en demeure adressée le 09 mai 2025, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 21 mai 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 17 octobre 2025, la SA MONABANQ a fait assigner Monsieur [F] [T] sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du Code de la consommation.
La SA MONABANQ demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
- condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 6037,96 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital à compter du 4 septembre 2025,
- condamner Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 4 décembre 2025, la SA MONABANQ est représentée par Maître de GINESTET, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître CHATEAU du barreau de PAU et maintient ses demandes.
Monsieur [F] [T] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe le délibéré a été prorogé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d'espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.
En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à la SA MONABANQ la somme de 6037,96 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital à compter du 4 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [F] [T], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [F] [T] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA MONABANQ.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la SA MONABANQ la somme de 6037,96 euros assortie des intérêts au taux du contrat sur le capital à compter du 4 septembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la SA MONABANQ la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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