Cour de cassation, 02 février 2022. 20-20.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.386
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° X 20-20.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-20.386 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'organisme Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [G] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [Y] [W],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'organisme Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Y] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'organisme mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse en son action et d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
1. Alors que, d'une part, la procédure de redressement judiciaire est applicable, notamment, à tout agriculteur, c'est-à-dire à toute personne qui exerce individuellement et à titre de profession habituelle une activité agricole ; qu'en se fondant seulement sur divers documents administratifs et d'anciens éléments judiciaires pour retenir que M. [W] exerçait à titre individuel une activité agricole, distincte de celle de la personne morale dont il était le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-2 du Code de commerce et L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, faute d'avoir caractérisé en quoi avait consisté, concrètement et matériellement, l'exercice individuel de cette activité agricole propre ;
2. Alors que, d'autre part, en recevant la MSA en son action en procédure collective engagée à l'égard de M. [W] sans relever que le prétendu exercice individuel par celui-ci d'une activité agricole propre l'avait été à titre habituel et professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-2 du Code de commerce et L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, l'action en procédure collective introduite par le créancier contre un débiteur agriculteur qui cessé son activité professionnelle est enfermée dans un délai d'un an à compter de la cessation de l'activité ; qu'en recevant la MSA en son action, cependant que celle-ci avait été introduite le 5 février 2019, soit bien plus d'un an après l'année 2013, censée correspondre, selon elle, à la fin de l'exercice, par M. [W], d'une activité agricole individuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 631-5 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(à titre subsidiaire)
M. [Y] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
1. Alors que, d'une part, en considérant que M. [W] était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au vu des montants dont se prévalait la MSA sans répondre à l'articulation, péremptoire, de ses conclusions tirée de l'incohérence et de l'état des doublons qui entachaient ces mêmes montants (conclusions, p. 12 et 13), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. Alors que, d'autre part, a encore méconnu les exigences de ces mêmes dispositions réglementaires la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. [W] qui faisait, en outre, valoir que ce décompte global serait un faux pour lequel il avait l'intention de déposer plainte avec constitution de partie civile (conclusions, p. 13).
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