Cour de cassation, 09 juillet 2008. 06-46.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-46.076
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2006) que M. X..., engagé le 1er décembre 1982 en qualité de conseiller de vente par la société Dodelin, reprise par la société Rapp Atlas, entreprise soumise à la convention collective nationale de l'ameublement, a été promu le 1er novembre 1995 responsable du département meubles traditionnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2001, afin d'obtenir le paiement de différents éléments de rémunération et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de la société Rapp Atlas et de l'avoir condamnée à régler à M. X... plusieurs sommes à titre d'indemnités de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que tout manquement de l'employeur à ses obligations ne saurait en soi justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'au contraire, une telle résiliation suppose des manquements suffisamment graves pour la justifier, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier et de caractériser ; qu'en l'espèce, en affirmant à tort que tout manquement de l'employeur à son obligation de verser l'intégralité de la rémunération, fût-il minime, justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts, et en refusant ainsi par principe d'apprécier le caractère suffisamment grave, ou non, du manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;
2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; qu'en l'espèce, en résiliant le contrat aux torts de la société Rapp Atlas, après avoir pourtant explicitement constaté le caractère minime, c'est-à-dire dénué de toute gravité, du manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé les articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué à juste titre par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'importance du manquement de l'employeur à ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne se serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rapp Atlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rapp Atlas à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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